Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2012 (version f206f28)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2012.

16070 16070
####### Article R15-30
16071 16071

                                                                                    
16072 16072
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
16073 16073

                                                                                    
16074 16074
Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.
16075 16075

                                                                                    
16076 16076
Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la 
région
zone de défense et de sécurité
 d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette 
région.
zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
   

                    
36982
#### Article A43-15
36983

                        
36984
Le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 du code de la route et qui a ensuite fait l'objet d'une décision de relaxe ayant acquis un caractère définitif peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 325-1-1, demander au procureur de la République le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.
36985

                        
36986
Si la décision de relaxe a été rendue par la chambre des appels correctionnels, la demande est formée devant le procureur général.
36987

                        
36988
Cette demande doit être faite, dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
36989

                        
36990
La demande doit être accompagnée de la copie de la décision de relaxe ainsi que la justification du paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.
36991

                        
36992
Le montant du remboursement est calculé en fonction des tarifs des frais d'enlèvement et des frais de garde fixés conformément aux dispositions du IV de l'article R. 325-29 du code de la route.
36993

                        
36994
Le remboursement ne peut porter sur les frais de garde correspondant à une période postérieure à la décision de mainlevée de la mise en fourrière.
36995

                        
36996
Le paiement du remboursement est effectué par le régisseur d'avances de la juridiction au vu de la décision du procureur de la République ou du procureur général.
36997

                        
36998
La décision du procureur de la République ou du procureur général peut faire l'objet d'un recours par le demandeur, dans les dix jours de sa notification, devant la juridiction qui a prononcé la relaxe. Ce recours est formé par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.