Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2012 (version 6aa7c61)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2012.

14055 14055
#### Article 769
14056 14056

                                                                                    
14057 14057
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
14058 14058

                                                                                    
14059 14059
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.
14060 14060

                                                                                    
14061 14061
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles
 ou par une juridiction étrangère
, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
14062 14062

                                                                                    
14063 14063
Sont également retirés du casier judiciaire :
14064 14064

                                                                                    
14065 14065
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
14066 14066

                                                                                    
14067 14067
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
14068 14068

                                                                                    
14069 14069
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
14070 14070

                                                                                    
14071 14071
3° (Supprimé)
14072 14072

                                                                                    
14073 14073
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
14074 14074

                                                                                    
14075 14075
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
14076 14076

                                                                                    
14077 14077
6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
14078 14078

                                                                                    
14079 14079
7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8,
 15, 15-1, 16, 
14079 14080
15,15-1,16,
16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;
14080 14081

                                                                                    
14081 14082
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;
14082 14083

                                                                                    
14083 14084
9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets
 ;
14085

                                                                                    
14083 14086
10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française
.
 Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
14106
#### Article 770-1
14107

                        
14108
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.
14109

                        
14110
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
14111

                        
14112
La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.
14113

                        
14114
Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.
   

                    
14139 14152
#### Article 775
14140 14153

                                                                                    
14141 14154
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
14142 14155

                                                                                    
14143 14156
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
14144 14157

                                                                                    
14145 14158
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
14146 14159

                                                                                    
14147 14160
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
14148 14161

                                                                                    
14149 14162
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure
. (1) Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif
 ;
14150 14163

                                                                                    
14151 14164
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
14152 14165

                                                                                    
14153 14166
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
14154 14167

                                                                                    
14155 14168
7° et 8° (
paragraphes abrogés
Abrogés
) ;
14156 14169

                                                                                    
14157 14170
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
14158 14171

                                                                                    
14159 14172
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
14160 14173

                                                                                    
14161 14174
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
14162 14175

                                                                                    
14163 14176
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
14164 14177

                                                                                    
14165 14178
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
14166 14179

                                                                                    
14167 14180
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères 
concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation 
;
14168 14181

                                                                                    
14169 14182
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
14170 14183

                                                                                    
14171 14184
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
14172 14185

                                                                                    
14173 14186
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
14174 14187

                                                                                    
14175 14188
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
   

                    
14193 14206
#### Article 775-1
14194 14207

                                                                                    
14195 14208
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.
14196 14209

                                                                                    
14197 14210
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
14198 14211

                                                                                    
14199 14212
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
14200 14213

                                                                                    
14201 14214
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
14215

                                                                                    
14216
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.
   

                    
14222
#### Article 775-3
14223

                        
14224
Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
   

                    
14243 14262
#### Article 777
14244 14263

                                                                                    
14245 14264
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées
 par une juridiction nationale
 pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
14246 14265

                                                                                    
14247 14266
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
14248 14267

                                                                                    
14249 14268
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
14250 14269

                                                                                    
14251 14270
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées 
par une juridiction nationale 
sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
14252 14271

                                                                                    
14253 14272
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
14254 14273

                                                                                    
14255 14274
Le bulletin n° 3 
contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.
14275

                                                                                    
14255 14276
Le bulletin n° 3 
peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers
, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée
.
14277

                                                                                    
14278
Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré.
   

                    
14257 14280
#### Article 777-1
14258 14281

                                                                                    
14259 14282
La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par 
l'alinéa 1er de 
l'article 775-1.