Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
86 | 88 |
# ### Article 2-9 |
87 | 89 | |
88 | 90 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
108 | 110 |
# ### Article 2-14 |
109 | 111 | |
110 | 112 |
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 3,4,6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. |
4229 | 4231 |
####### Article 256 |
4230 | 4232 | |
4231 | 4233 |
Sont incapables d'être jurés : |
4232 | 4234 | |
4233 | 4235 |
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; |
4234 | 4236 | |
4235 | 4237 |
2° (Abrogé) ; |
4236 | 4238 | |
4237 | 4239 |
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ; |
4238 | 4240 | |
4239 | 4241 |
4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ; |
4240 | 4242 | |
4241 | 4243 |
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ; |
4242 | 4244 | |
4243 | 4245 |
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ; |
4244 | 4246 | |
4245 | 4247 |
7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ; |
4246 | 4248 | |
4247 | 4249 |
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code code de la santé publique. |
5209 |
###### Article 380-2-1 |
|
5210 | ||
5211 |
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience. |
|
5577 | 5585 |
# ###### Article 398-3 |
5578 | 5586 | |
5579 | 5587 |
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance. |
6091 | 6109 |
# ###### Article 470-2 |
6092 | 6110 | |
6093 | 6111 |
Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés. |
6094 | 6112 | |
6095 | 6113 |
Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. |
10271 | 10281 |
##### Article 706-53-2 |
10272 | 10282 | |
10273 | 10283 |
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet : |
10274 | 10284 | |
10275 | 10285 |
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; |
10276 | 10286 | |
10277 | 10287 |
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
10278 | 10288 | |
10279 | 10289 |
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; |
10280 | 10290 | |
10281 | 10291 |
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; |
10282 | 10292 | |
10283 | 10293 |
5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; |
10284 | 10294 | |
10285 | 10295 |
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. |
10286 | 10296 | |
10287 | 10297 |
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé. |
10288 | 10298 | |
10289 | 10299 |
Les décisions concernant des les délits prévus par à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. |
10300 | ||
10289 | 10301 |
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une durée peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les aux 3° et 4° du présent article , du procureur de la République. |
10302 | ||
10303 |
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. |
|
10311 | 10325 |
##### Article 706-53-5 |
10312 | 10326 | |
10313 | 10327 |
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article. |
10314 | 10328 | |
10315 | 10329 |
La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service : |
10316 | 10330 | |
10317 | 10331 |
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ; |
10318 | 10332 | |
10319 | 10333 |
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. |
10320 | 10334 | |
10321 | 10335 |
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. |
10322 | 10336 | |
10323 | 10337 |
Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. |
10324 | 10338 | |
10325 | 10339 |
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
11836 | 11850 |
###### Article 712-16-1 |
11837 | 11851 | |
11838 | 11852 |
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision. |
11839 | 11853 | |
11840 | 11854 |
Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. |
11841 | 11855 | |
11842 | 11856 |
Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. |
11857 | ||
11858 |
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. |
|
12938 | 12954 |
#### Article 731-1 |
12939 | 12955 | |
12940 | 12956 |
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. |
12941 | 12957 | |
12942 | 12958 |
Cette La personne peut alors être également condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les aux articles 763- 10 à 763-14. 12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. |