Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2011 (version 0a67b41)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2011.

86 88
#
### Article 2-9
87 89

                                                                                    
88 90
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
 à la date des faits
 qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
   

                    
108 110
#
### Article 2-14
109 111

                                                                                    
110 112
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2,
 3, 4, 6, 
3,4,6,
7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
   

                    
4229 4231
####### Article 256
4230 4232

                                                                                    
4231 4233
Sont incapables d'être jurés :
4232 4234

                                                                                    
4233 4235
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou 
une condamnation 
pour délit
 à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement
 ;
4234 4236

                                                                                    
4235 4237
2° (Abrogé)
 ;
4236 4238

                                                                                    
4237 4239
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
4238 4240

                                                                                    
4239 4241
4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
4240 4242

                                                                                    
4241 4243
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
4242 4244

                                                                                    
4243 4245
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
4244 4246

                                                                                    
4245 4247
7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
4246 4248

                                                                                    
4247 4249
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du 
Code
code
 de la santé publique.
   

                    
5209
###### Article 380-2-1
5210

                        
5211
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
   

                    
5577 5585
#
###### Article 398-3
5578 5586

                                                                                    
5579 5587
Les fonctions du ministère
 public
 près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
6091 6109
#
###### Article 470-2
6092 6110

                                                                                    
6093 6111
Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2,
 
122-3,
 
122-4,
 
122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
6094 6112

                                                                                    
6095 6113
Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
   

                    
10271 10281
##### Article 706-53-2
10272 10282

                                                                                    
10273 10283
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
10274 10284

                                                                                    
10275 10285
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
10276 10286

                                                                                    
10277 10287
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
10278 10288

                                                                                    
10279 10289
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
10280 10290

                                                                                    
10281 10291
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
10282 10292

                                                                                    
10283 10293
5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
10284 10294

                                                                                    
10285 10295
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
10286 10296

                                                                                    
10287 10297
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
10288 10298

                                                                                    
10289 10299
Les décisions concernant 
des
les
 délits prévus 
par
à
 l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement 
égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
10300

                                                                                    
10289 10301
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis 
d'une 
durée
peine d'emprisonnement
 inférieure
 ou égale
 à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus 
par les
aux
 3° et 4°
 du présent article
, du procureur de la République.
10302

                                                                                    
10303
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
   

                    
10311 10325
##### Article 706-53-5
10312 10326

                                                                                    
10313 10327
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
10314 10328

                                                                                    
10315 10329
La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
10316 10330

                                                                                    
10317 10331
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;
10318 10332

                                                                                    
10319 10333
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
10320 10334

                                                                                    
10321 10335
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale.
 Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
10322 10336

                                                                                    
10323 10337
Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.
10324 10338

                                                                                    
10325 10339
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
11836 11850
###### Article 712-16-1
11837 11851

                                                                                    
11838 11852
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
11839 11853

                                                                                    
11840 11854
Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
11841 11855

                                                                                    
11842 11856
Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
11857

                                                                                    
11858
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
   

                    
12938 12954
#### Article 731-1
12939 12955

                                                                                    
12940 12956
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
12941 12957

                                                                                    
12942 12958
Cette
La
 personne 
peut alors être également
condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être
 placée sous surveillance électronique mobile 
dans les conditions et 
selon les modalités prévues 
par les
aux
 articles 763-
10 à 763-14.
12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.