Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2011 (version f4f226c)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2011.

10553 10553
#### Article 706-56-2
10554 10554

                                                                                    
10555 10555
Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.
10556 10556

                                                                                    
10557 10557
Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :
10558 10558

                                                                                    
10559 10559
1° Au cours de l'enquête ;
10560 10560

                                                                                    
10561 10561
2° Au cours de l'instruction ;
10562 10562

                                                                                    
10563 10563
3° A l'occasion du jugement ;
10564 10564

                                                                                    
10565 10565
4° Au cours de l'exécution de la peine ;
10566 10566

                                                                                    
10567 10567
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
10568 10568

                                                                                    
10569 10569
6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;
10570 10570

                                                                                    
10571 10571
7° Durant le déroulement d'une 
hospitalisation d'office
mesure de soins psychiatriques
 ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
10572 10572

                                                                                    
10573 10573
En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
10574 10574

                                                                                    
10575 10575
La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.
10576 10576

                                                                                    
10577 10577
Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires.
10578 10578

                                                                                    
10579 10579
Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.
10580 10580

                                                                                    
10581 10581
Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
10582 10582

                                                                                    
10583 10583
Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
   

                    
11286 11286
##### Article 706-135
11287 11287

                                                                                    
11288 11288
Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, 
l'hospitalisation d'office de la personne
l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète
 dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les 
hospitalisations ordonnées
admissions en soins psychiatriques prononcées
 en application de l'article L. 3213-1 du même code
, dont le deuxième alinéa est applicable
.
 L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
   

                    
11314 11314
##### Article 706-138
11315 11315

                                                                                    
11316 11316
Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation
 d'office
 dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
11317 11317

                                                                                    
11318 11318
La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
   

                    
17116 17116
##### Article R49
17117 17117

                                                                                    
17118 17118
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
17119 17119

                                                                                    
17120 17120
1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons 
et 17 euros pour les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code 
;
17121 17121

                                                                                    
17122 17122
2° 11 euros pour les autres contraventions de la 
1ère
première
 classe ;
17123 17123

                                                                                    
17124 17124
3° 35 euros pour les contraventions de la 
2e
deuxième
 classe ;
17125 17125

                                                                                    
17126 17126
4° 68 euros pour les contraventions de la 
3e
troisième
 classe ;
17127 17127

                                                                                    
17128 17128
5° 135 euros pour les contraventions de la 
4e
quatrième
 classe.
   

                    
21117 21117
##### Article R93-2
21118 21118

                                                                                    
21119 21119
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre 
de la procédure prévue à l'article
des procédures prévues aux articles
 L. 3211-12
 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5
 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
   

                    
22545 22545
##### Article R272
22546 22546

                                                                                    
22547 22547
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
22548 22548

                                                                                    
22549 22549
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française 
dans les limites imposées respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 
"
.
   

                    
33327 33329
#
###### Article A37
33328 33330

                                                                                    
33329 33331
Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions 
ci-après.
de la présente section.
   

                    
33331 33333
#
###### Article A37-1
33332 33334

                                                                                    
33333
Le
33335
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :
33333 33336
- d'un
 premier volet, de format 100 mm 
x
×
 186 mm
 et de couleur blanche,
, qui
 constitue la carte de paiement
.
33334

                                                                                    
33335
Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
33337
La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la
33336
 ;
33337 33336
La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la
 ;
33337
- d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
33338
- d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.
33339

                                                                                    
33337 33340
La
 carte de paiement
.
33338

                                                                                    
33339 33340
Au verso,
 et l'avis de contravention
 sont 
mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité
destinés au contrevenant.
33341

                                                                                    
33339 33342
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police
 compétente
 pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où
, quand les agents verbalisateurs
 sont 
portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
33340

                                                                                    
33341
Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
33342

                                                                                    
33343 33342
Conformément aux dispositions
ceux visés au 2° et au 8°
 de l'article 
R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
L. 130-4 du code de la route.
   

                    
33345 33348
##
###### Article A37-2
33346 33349

                                                                                    
33347
I. - Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
33348

                                                                                    
33349
II. - Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
33350

                                                                                    
33351
Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s) du permis de conduire" comportant une case "oui" devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s).
33352

                                                                                    
33353
III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
33354

                                                                                    
33355
"Vous êtes informé(e) que :
33356

                                                                                    
33357
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
33358

                                                                                    
33359
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
33360
- du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
33361

                                                                                    
33362
2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
33363

                                                                                    
33364 33350
3. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis de conduire, la case oui a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire
Lorsque les contraventions soumises à la procédure
 de l'amende forfaitaire 
majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
33365

                                                                                    
33366
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
33367

                                                                                    
33368
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
33369
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
33370
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
33371

                                                                                    
33372
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (SNPC).
33373

                                                                                    
33374
5. Si la rubrique Obligation d'échange du permis de conduire a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
33375

                                                                                    
33376
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire."
33377

                                                                                    
33378 33350
IV. - Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas
ne sont pas susceptibles d'entraîner une
 réduction
 du nombre
 de points du permis de conduire, les 
mentions prévues au deuxième alinéa du II et au 3 à 6 du III peuvent ne pas figurer dans
trois volets du formulaire constituant la carte de paiement,
 l'avis de contravention
.
33379

                                                                                    
33380
V. - Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
33350
 et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.
   

                    
33382 33352
##
###### Article A37-3
33383 33353

                                                                                    
33384 33354
Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux 2° et au 8° de
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à
 l'article 
L. 130-4 du code de la route.
33385

                                                                                    
33354
A. 37-1 sont les suivantes :
33355

                                                                                    
33386 33356
I.-
Au recto, sur la partie gauche,
 sont portées les mentions prévues par le II de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
33387

                                                                                    
33388
Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A 37-2 et reproduites au verso du formulaire.
33389

                                                                                    
33390
Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A 37-2, et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
33391

                                                                                    
33392 33356
Sur la partie droite
 figurent les informations relatives au 
contrevenant ainsi que
service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et
, le cas échéant, 
au titulaire du certificat
le numéro
 d'immatriculation
 du véhicule
.
33357

                                                                                    
33358
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
33359

                                                                                    
33360
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
33361

                                                                                    
33362
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
33363

                                                                                    
33364
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
   

                    
33396 33366
##
###### Article A37-4
33397 33367

                                                                                    
33398
Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure
33368
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
33369

                                                                                    
33370
I.-Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
33371

                                                                                    
33372
II.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
33373

                                                                                    
33374
Vous êtes informé(e) que :
33375

                                                                                    
33376
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
33377

                                                                                    
33378
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
33398 33379
- du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement
 de l'amende forfaitaire 
et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
33399

                                                                                    
33400
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
33401
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
33402

                                                                                    
33403 33379
La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée
majorée
.
33404 33380

                                                                                    
33405
Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :
33406

                                                                                    
33407 33381
"
2. Le paiement de l'amende
 forfaitaire
 entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction 
et par là même réduction du nombre de points
;
33382

                                                                                    
33407 33383
3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange
 de votre permis de conduire
 délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
.
33408 33384

                                                                                    
33409 33385
3
4
. Vous 
encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le 
pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
33386

                                                                                    
33409 33387
III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-
paiement 
de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."
par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
   

                    
33411 33389
##
###### Article A37-5
33412 33390

                                                                                    
33413 33391
Les 
contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-4 ci-dessus.
33414

                                                                                    
33415
Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par la juridiction de proximité ou le tribunal de police.
33416

                                                                                    
33417 33391
Au verso
caractéristiques
 du procès-verbal de contravention 
sont recueillies les
mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
33392

                                                                                    
33393
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
33394

                                                                                    
33417 33395
II.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux
 déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction
, sa signature et celle de l'enquêteur.
 et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire.
33396

                                                                                    
33397
III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
33398

                                                                                    
33399
IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
33419 33403
##
###### Article A37-6
33420 33404

                                                                                    
33421 33405
Par dérogation aux articles A. 37
-2
 à A. 37-
3, le relevé des
5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les
 contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire
 et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les
, sont les mêmes que celles décrites aux
 articles précités 
mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
33405
sous réserve des différences suivantes :
33423 33406
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A
 37-2
. 37-4
 relatives 
au
à l'échange du
 permis de conduire
 et, notamment, au retrait de point(s)
 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
33424 33407
- procès-verbal de contravention : 
ce volet est de couleur verte ; 
outre les mentions prévues à l'article A. 37-
3
5
, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet
 de couleur verte
 comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
   

                    
33428 33413
##
###### Article A37-7
33429 33414

                                                                                    
33430
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
33431

                                                                                    
33432
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
33433

                                                                                    
33434 33415
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende
 forfaitaire 
majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
sont susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.
   

                    
33436 33417
##
###### Article A37-8
33437 33418

                                                                                    
33438 33419
Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code
Les caractéristiques
 de la
 route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche intitulée " carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.
33439

                                                                                    
33440 33419
La
 carte de paiement 
prévue à l'alinéa précédent
mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
33420

                                                                                    
33421
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
33422

                                                                                    
33423
Il est également mentionné que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre de points du permis de conduire.
33424

                                                                                    
33440 33425
II.-La partie droite comporte l'emplacement où
 peut être 
remplacée par une notice
apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte
 de paiement
 figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément
.
33426

                                                                                    
33427
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
33428

                                                                                    
33429
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
33430

                                                                                    
33440 33431
V.-Conformément
 aux dispositions de l'article 
A. 37-13.
33441

                                                                                    
33442 33431
Le formulaire d'avis de contravention comporte
R. 49-3-1, ce volet peut
 également 
des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
   

                    
33444 33433
##
###### Article A37-9
33445 33434

                                                                                    
33446 33435
Par dérogation à l'article A. 37-3, le procès-verbal du formulaire d'avis
Les caractéristiques de l'avis
 de contravention 
prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par les articles A. 37-3 et le troisième alinéa de
mentionné à
 l'article A. 37-
4,
1 sont les suivantes :
33436

                                                                                    
33437
I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
33438

                                                                                    
33439
II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "
33440

                                                                                    
33441
III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
33442

                                                                                    
33443
Vous êtes informé(e) que :
33444

                                                                                    
33445
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
33446

                                                                                    
33447
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
33448
- du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
33449

                                                                                    
33450
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
33451

                                                                                    
33452
3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
33453

                                                                                    
33454
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
33455

                                                                                    
33456
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
33457
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
33446 33458
-
 dans 
un format 210 mm x 297 mm, et sur un support de couleur blanche.
le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
33459

                                                                                    
33460
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
33461

                                                                                    
33462
5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
33463

                                                                                    
33464
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
33465

                                                                                    
33466
7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée.
33467

                                                                                    
33468
IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
   

                    
33452 33470
#
####### Article A37-10
33453 33471

                                                                                    
33454
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du
33472
Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses caractéristiques sont les suivantes :
33473

                                                                                    
33454 33474
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le
 I de l'article 
R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la
A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
33475

                                                                                    
33454 33476
II.-Le procès-verbal de contravention comporte la mention : " Cette
 contravention 
est constatée par
entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "
33477

                                                                                    
33454 33478
III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de
 l'agent verbalisateur 
dans des conditions ne
et, le cas échéant, aux éléments chiffrés
 permettant 
pas l'édition immédiate de
le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et
 l'avis de contravention 
et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par
sur lequel figurent les informations prévues au III de
 l'article A. 37-
14,
9 et reproduites au verso du formulaire.
33479

                                                                                    
33454 33480
IV.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et
 il est 
adressé, par voie postale au domicile du
indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
33481

                                                                                    
33454 33482
V.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au
 contrevenant 
ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du
ainsi que, le cas échéant, au
 titulaire du certificat d'immatriculation
, les documents suivants :
33455
- un avis de contravention ;
33456
- une notice de paiement ;
33457 33482
- un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention
.
33458

                                                                                    
33459
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-11 à A. 37-13.
33460

                                                                                    
33461
Si le procès-verbal constatant la contravention est dressé à la suite de l'interception du véhicule, il est remis au contrevenant un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention. Lorsque la contravention est relevée en l'absence du contrevenant, ce document est laissé sur le véhicule. La non-remise de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
   

                    
33463 33486
#
####### Article A37-11
33464 33487

                                                                                    
33465
L'avis
33488
Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
33465 33489
- avis
 de contravention 
adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
33466

                                                                                    
33467 33489
I. - Les
: outre les
 mentions
 prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications
 relatives 
au
à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le
 service verbalisateur, 
à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite
les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ;
33467 33490
- procès-verbal de
 contravention
, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
33468

                                                                                    
33469
II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
33470

                                                                                    
33471
III. - Une rubrique intitulée Retrait de points où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire.
33472

                                                                                    
33473
IV. - Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
33474

                                                                                    
33475
V. - Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
33476

                                                                                    
33477
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
33479
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de requête en exonération.
33490
 : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
33479 33490
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de requête en exonération.
 : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
   

                    
33481 33494
####### Article A37-12
33482 33495

                                                                                    
33483 33496
Lorsqu'un
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le
 formulaire
 spécifique
 de requête en exonération
 est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
33484
- les voies de recours ouvertes au
33496
, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
33497

                                                                                    
33484 33498
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le
 contrevenant 
et les modalités de leur exercice ;
33485 33498
- une information sur l'examen
peut s'acquitter du paiement
 de la
 requête et les suites susceptibles de lui être données.
33486

                                                                                    
33487 33498
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une
 consignation 
préalable est exigible ou non. Une carte de
soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
33499

                                                                                    
33487 33500
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la
 consignation est 
insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
   

                    
33489 33502
####### Article A37-13
33490 33503

                                                                                    
33491
La
33504
Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.
33505

                                                                                    
33491 33506
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une
 notice de paiement 
mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
33492

                                                                                    
33493
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
33494

                                                                                    
33495 33506
Conformément
figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément
 aux dispositions de l'article 
R. 49-3-1, cette notice peut
A. 37-18.
33507

                                                                                    
33495 33508
Le formulaire d'avis de contravention comporte
 également 
comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
   

                    
33499 33510
####### Article A37-14
33500 33511

                                                                                    
33501 33512
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser
Par dérogation à l'article A. 37-10,
 le procès-verbal 
de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
33502
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
33503
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
33504 33512
- chaque procès-verbal de constatation
du formulaire d'avis
 de contravention 
fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
33505
- le contrevenant a la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
33512
prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur un support de couleur blanche.
   

                    
33507 33518
#
####### Article A37-15
33508 33519

                                                                                    
33509 33520
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente,
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que
 le procès-verbal
 de constatation est
 dressé avec l'appareil prévu 
à
par
 l'article A. 37-
14 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité
19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants :
33521
- un avis de contravention ;
33522
- une notice de paiement ;
33509 33523
- un formulaire de requête en exonération
 sur un feuillet 
de couleur blanche au format 210 × 297 mm.
33510

                                                                                    
33511
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article
33523
distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
33524

                                                                                    
33511 33525
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles
 A. 37-
11 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de
16 à A. 37-18.
33526

                                                                                    
33511 33527
Lorsque le procès-verbal constatant
 l'infraction 
relevés par l'agent verbalisateur.
33512

                                                                                    
33513 33527
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle
est dressé en l'absence
 du contrevenant, 
telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors
un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité
 de la 
verbalisation.
procédure.
   

                    
33529 33529
####
#### Article A37-16
33530 33530

                                                                                    
33531
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté
33531
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
33532

                                                                                    
33533
I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
33534

                                                                                    
33535
II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
33536

                                                                                    
33531 33537
III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions
 prévues 
par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :
33532

                                                                                    
33533
<table border="1"><tbody>
33534
 <tr>
33535
  <th>SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires
33536

                                                                                    
33537
des mesures de sûreté</th>
33538
  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
33539

                                                                                    
33540
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
33541
 </tr>
33542
 <tr>
33543
  <td align="center">Bordeaux</td>
33544
  <td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
33545
 </tr>
33546
 <tr>
33547
  <td align="center">Lille</td>
33548
  <td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
33549
 </tr>
33550
 <tr>
33551
  <td align="center">Lyon</td>
33552
  <td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
33553
 </tr>
33554
 <tr>
33555
  <td align="center">Marseille</td>
33556
  <td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
33557
 </tr>
33558
 <tr>
33559
  <td align="center">Nancy</td>
33560
  <td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
33561
 </tr>
33562
 <tr>
33563
  <td align="center">Paris</td>
33564
  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33565
 </tr>
33566
 <tr>
33567
  <td align="center">Rennes</td>
33568
  <td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td>
33569
 </tr>
33570
 <tr>
33571
  <td align="center">Fort-de-France</td>
33572
  <td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td>
33574
</tbody></table>
33537
au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.
33574 33537
</tbody></table>
au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.
33538

                                                                                    
33539
IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
33540

                                                                                    
33541
V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
33542

                                                                                    
33543
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
33544
- le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;
33545
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.
   

                    
33578 33547
####
#### Article A37-17
33579 33548

                                                                                    
33580
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15
33581
et 706-53-21 sont fixés comme suit :
33582

                                                                                    
33583
<table border="1"><tbody>
33584
 <tr>
33585
  <th>SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention
33586

                                                                                    
33587
de sûreté</th>
33588
  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
33589

                                                                                    
33590
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
33591
 </tr>
33592
 <tr>
33593
  <td align="center">Bordeaux</td>
33594
  <td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
33595
 </tr>
33596
 <tr>
33597
  <td align="center">Douai</td>
33598
  <td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
33599
 </tr>
33600
 <tr>
33601
  <td align="center">Lyon</td>
33602
  <td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
33603
 </tr>
33604
 <tr>
33605
  <td align="center">Aix-en-Provence</td>
33606
  <td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
33607
 </tr>
33608
 <tr>
33609
  <td align="center">Nancy</td>
33610
  <td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
33611
 </tr>
33612
 <tr>
33613
  <td align="center">Paris</td>
33614
  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33615
 </tr>
33616
 <tr>
33617
  <td align="center">Rennes</td>
33618
  <td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td>
33619
 </tr>
33620
 <tr>
33621
  <td align="center">Fort-de-France</td>
33622
  <td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td>
33623
 </tr>
33624
</tbody></table>
33549
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
33550
- les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;
33551
- une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.
33552

                                                                                    
33553
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
33555
######## Article A37-18
33556

                        
33557
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
33558

                        
33559
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
33560

                        
33561
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
   

                    
33565
######## Article A37-19
33566

                        
33567
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
33568
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
33569
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
33570
- chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
33571
- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
33572

                        
33573
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
33574

                        
33575
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant.
   

                    
33577
######## Article A37-20
33578

                        
33579
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.
33580

                        
33581
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
33582

                        
33583
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
   

                    
33589
####### Article A37-21
33590

                        
33591
Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
33592

                        
33593
Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.
   

                    
33595
####### Article A37-22
33596

                        
33597
Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.
33598

                        
33599
Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.
33600

                        
33601
Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.
   

                    
33603
####### Article A37-23
33604

                        
33605
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21.
33606

                        
33607
Les rectos des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.
33608

                        
33609
Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction.
33610

                        
33611
Au recto des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.
33612

                        
33613
Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.
33614

                        
33615
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
33616

                        
33617
Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
33618

                        
33619
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
33620

                        
33621
Les feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.
   

                    
33625
####### Article A37-24
33626

                        
33627
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche.
   

                    
33629
####### Article A37-25
33630

                        
33631
I. ― Au recto des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
33632

                        
33633
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
33634

                        
33635
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4.
33636

                        
33637
Au verso des feuillets n<sup>°s</sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
   

                    
33641
####### Article A37-26
33642

                        
33643
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article A. 37-24.
   

                    
33645
####### Article A37-27
33646

                        
33647
I. ― Au recto des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
33648

                        
33649
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”, ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
33650

                        
33651
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9.
33652

                        
33653
Au verso des feuillets n<sup>°s</sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
   

                    
33657
###### Article A37-28
33658

                        
33659
Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire.
33660

                        
33661
Cette rubrique comporte les mentions suivantes :
33662

                        
33663
Vous êtes informé(e) que :
33664

                        
33665
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
33666

                        
33667
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
33668
- du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
33669

                        
33670
2. L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point(s) de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée.
33671

                        
33672
3. Ce retrait de point(s) ne pourra être remis en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points.
33673

                        
33674
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
33675

                        
33676
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
33677
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
33678
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
33679

                        
33680
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
33681

                        
33682
5. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
   

                    
33686
###### Article A37-29
33687

                        
33688
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus.
33689

                        
33690
Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public.
33691

                        
33692
Au recto du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
   

                    
33708
#### Article A37-30
33709

                        
33710
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :
33711

                        
33712
<table border="1"><tbody>
33713
 <tr>
33714
  <th>SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires
33715

                        
33716
des mesures de sûreté</th>
33717
  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
33718

                        
33719
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
33720
 </tr>
33721
 <tr>
33722
  <td align="center">Bordeaux</td>
33723
  <td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
33724
 </tr>
33725
 <tr>
33726
  <td align="center">Lille</td>
33727
  <td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
33728
 </tr>
33729
 <tr>
33730
  <td align="center">Lyon</td>
33731
  <td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
33732
 </tr>
33733
 <tr>
33734
  <td align="center">Marseille</td>
33735
  <td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
33736
 </tr>
33737
 <tr>
33738
  <td align="center">Nancy</td>
33739
  <td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
33740
 </tr>
33741
 <tr>
33742
  <td align="center">Paris</td>
33743
  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33744
 </tr>
33745
 <tr>
33746
  <td align="center">Rennes</td>
33747
  <td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td>
33748
 </tr>
33749
 <tr>
33750
  <td align="center">Fort-de-France</td>
33751
  <td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td>
33752
 </tr>
33753
</tbody></table>
   

                    
33757
#### Article A37-31
33758

                        
33759
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
33760

                        
33761
<table border="1"><tbody>
33762
 <tr>
33763
  <th>SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention
33764

                        
33765
de sûreté</th>
33766
  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
33767

                        
33768
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
33769
 </tr>
33770
 <tr>
33771
  <td align="center">Bordeaux</td>
33772
  <td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
33773
 </tr>
33774
 <tr>
33775
  <td align="center">Douai</td>
33776
  <td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
33777
 </tr>
33778
 <tr>
33779
  <td align="center">Lyon</td>
33780
  <td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
33781
 </tr>
33782
 <tr>
33783
  <td align="center">Aix-en-Provence</td>
33784
  <td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
33785
 </tr>
33786
 <tr>
33787
  <td align="center">Nancy</td>
33788
  <td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
33789
 </tr>
33790
 <tr>
33791
  <td align="center">Paris</td>
33792
  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33793
 </tr>
33794
 <tr>
33795
  <td align="center">Rennes</td>
33796
  <td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td>
33797
 </tr>
33798
 <tr>
33799
  <td align="center">Fort-de-France</td>
33800
  <td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td>
33801
 </tr>
33802
</tbody></table>