Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2011 (version 047c6fa)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

21989 21989
####### Article R229
21990 21990

                                                                                    
21991 21991
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
21992 21992

                                                                                    
21993 21993
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par 
le greffe
l'ordonnateur compétent
 au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
21994 21994

                                                                                    
21995 21995
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
   

                    
22027 22027
####### Article R234
22028 22028

                                                                                    
22029 22029
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
22030 22030

                                                                                    
22031 22031
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par 
le greffe
l'ordonnateur compétent
 du mémoire ou de l'état certifié.