Code de procédure pénale


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Version consolidée au 25 septembre 2010 (version 96b8d6d)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2010.

31260
###### Article A36-10-1
31261

                        
31262
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale.
31263

                        
31264
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.
   

                    
31266
###### Article A36-10-2
31267

                        
31268
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
31269

                        
31270
1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
31271

                        
31272
2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
31273

                        
31274
3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.
31275

                        
31276
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
31277

                        
31278
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
   

                    
31280
###### Article A36-10-3
31281

                        
31282
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
31283

                        
31284
Procédure pénale
31285

                        
31286
L'action publique et l'action civile : notions générales.
31287

                        
31288
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
31289

                        
31290
- la police judiciaire ;
31291
- le ministère public ;
31292
- le magistrat instructeur.
31293

                        
31294
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
31295

                        
31296
- les cadres juridiques ;
31297
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
31298

                        
31299
L'instruction :
31300

                        
31301
- du premier et du second degré ;
31302
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
31303
- la commission rogatoire.
31304

                        
31305
Les procédures particulières :
31306

                        
31307
- l'entraide judiciaire internationale ;
31308
- notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;
31309
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
31310

                        
31311
La procédure pénale applicable aux mineurs.
31312

                        
31313
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
31314

                        
31315
Les mandats de justice.
31316

                        
31317
Les juridictions de jugement.
31318

                        
31319
Droit pénal général
31320

                        
31321
La loi pénale :
31322

                        
31323
- les principes généraux ;
31324
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
31325

                        
31326
L'infraction pénale :
31327

                        
31328
- la classification des infractions ;
31329
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
31330
- les circonstances aggravantes.
31331

                        
31332
La responsabilité pénale :
31333

                        
31334
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
31335
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
31336
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
31337

                        
31338
Les peines :
31339

                        
31340
- la classification légale ;
31341
- le concours d'infractions ;
31342
- la récidive ;
31343
- la réitération d'infractions.
31344

                        
31345
Droit pénal spécial
31346

                        
31347
Les crimes et délits contre les biens :
31348

                        
31349
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
31350
- les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
31351
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
31352
- le blanchiment ;
31353
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
31354

                        
31355
La participation à une association de malfaiteurs.
31356

                        
31357
Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.
31358

                        
31359
Notions générales relatives à la probité.
31360

                        
31361
Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.
31362

                        
31363
Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.
31364

                        
31365
L'outrage et la rébellion.
31366

                        
31367
Libertés publiques
31368

                        
31369
Introduction générale aux libertés publiques.
31370

                        
31371
Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
   

                    
31373
###### Article A36-10-4
31374

                        
31375
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.
   

                    
31377
###### Article A36-10-5
31378

                        
31379
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
   

                    
31381
###### Article A36-10-6
31382

                        
31383
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.
   

                    
31385
###### Article A36-10-7
31386

                        
31387
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
31388

                        
31389
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
   

                    
31391
###### Article A36-10-8
31392

                        
31393
Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
   

                    
31395
###### Article A36-10-9
31396

                        
31397
Le secrétaire de la commission :
31398

                        
31399
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.
31400

                        
31401
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
31402

                        
31403
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
31404

                        
31405
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
   

                    
31407
###### Article A36-10-10
31408

                        
31409
Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
31410

                        
31411
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
   

                    
31413
###### Article A36-10-11
31414

                        
31415
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
   

                    
31417
###### Article A36-10-12
31418

                        
31419
Les candidats retenus, dûment habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.