Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 août 2010 (version ecd3606)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2010.

464 464
####### Article 28-1
465 465

                                                                                    
466 466
I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
467 467

                                                                                    
468 468
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
469 469

                                                                                    
470 470
Ils sont compétents pour rechercher et constater :
471 471

                                                                                    
472 472
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
473 473

                                                                                    
474 474
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
475 475

                                                                                    
476 476
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
477 477

                                                                                    
478 478
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11
, L. 2344-7
 et L. 2353-13 du code de la défense ;
479 479

                                                                                    
480 480
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
481 481

                                                                                    
482 482
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
483 483

                                                                                    
484 484
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
485 485

                                                                                    
486 486
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.
487 487

                                                                                    
488 488
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
489 489

                                                                                    
490 490
II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
491 491

                                                                                    
492 492
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
493 493

                                                                                    
494 494
III.-(Abrogé).
495 495

                                                                                    
496 496
IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
497 497

                                                                                    
498 498
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
499 499

                                                                                    
500 500
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
501 501

                                                                                    
502 502
V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
503 503

                                                                                    
504 504
VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.
505 505

                                                                                    
506 506
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.
507 507

                                                                                    
508 508
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
509 509

                                                                                    
510 510
Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
511 511

                                                                                    
512 512
Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées.
513 513

                                                                                    
514 514
Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.
515 515

                                                                                    
516 516
VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
517 517

                                                                                    
518 518
VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.