Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 juillet 2010 (version 3db329b)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2010.

6915
##### Article 575
6916

                        
6917
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
6918

                        
6919
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
6920

                        
6921
1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
6922

                        
6923
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
6924

                        
6925
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
6926

                        
6927
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
6928

                        
6929
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6930

                        
6931
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
6932

                        
6933
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.