Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5915 | 5915 |
###### Article 495-3 |
5916 | 5916 | |
5917 | 5917 |
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. |
5918 | 5918 | |
5919 | 5919 |
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. |
5920 | 5920 | |
5921 | 5921 |
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance. |
5922 | 5922 | |
5923 | 5923 |
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. |
5924 | 5924 | |
5925 | 5925 |
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. |
5926 | 5926 | |
5927 | 5927 |
Le comptable du Trésor public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe. |
6311 | 6311 |
##### Article 527 |
6312 | 6312 | |
6313 | 6313 |
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. |
6314 | 6314 | |
6315 | 6315 |
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. |
6316 | 6316 | |
6317 | 6317 |
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance. |
6318 | 6318 | |
6319 | 6319 |
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. |
6320 | 6320 | |
6321 | 6321 |
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte. |
6322 | 6322 | |
6323 | 6323 |
Le comptable du Trésor public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe. |
6475 | 6475 |
###### Article 530-4 |
6476 | 6476 | |
6477 | 6477 |
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public compétent . |
6478 | 6478 | |
6479 | 6479 |
Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable. |
6480 | 6480 | |
6481 | 6481 |
S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4. |
10824 | 10824 |
##### Article 707-1 |
10825 | 10825 | |
10826 | 10826 |
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. |
10827 | 10827 | |
10828 | 10828 |
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur comptable public compétent . |
10829 | 10829 | |
10830 | 10830 |
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. |
10831 | 10831 | |
10832 | 10832 |
Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. |
10833 | 10833 | |
10834 | 10834 |
Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 /214/ / 214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. |
10872 | 10872 |
##### Article 709-2 |
10873 | 10873 | |
10874 | 10874 |
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. |
12016 | 12016 |
#### Article 759 |
12017 | 12017 | |
12018 | 12018 |
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. |
12019 | 12019 | |
12020 | 12020 |
La caution est admise par le receveur des finances comptable public compétent . En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé. |
12021 | 12021 | |
12022 | 12022 |
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie. |
12023 | 12023 | |
12024 | 12024 |
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues. |
13124 | 13124 |
##### Article 867 |
13125 | 13125 | |
13126 | 13126 |
Les attributions dévolues au percepteur comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire. |
13152 | 13152 |
##### Article 872 |
13153 | 13153 | |
13154 | 13154 |
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire. |