Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version 2c0b7bd)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2010.

5915 5915
###### Article 495-3
5916 5916

                                                                                    
5917 5917
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
5918 5918

                                                                                    
5919 5919
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
5920 5920

                                                                                    
5921 5921
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
5922 5922

                                                                                    
5923 5923
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
5924 5924

                                                                                    
5925 5925
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
5926 5926

                                                                                    
5927 5927
Le comptable 
du Trésor
public compétent
 arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
   

                    
6311 6311
##### Article 527
6312 6312

                                                                                    
6313 6313
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
6314 6314

                                                                                    
6315 6315
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
6316 6316

                                                                                    
6317 6317
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.
6318 6318

                                                                                    
6319 6319
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
6320 6320

                                                                                    
6321 6321
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
6322 6322

                                                                                    
6323 6323
Le comptable 
du Trésor
public compétent
 arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
   

                    
6475 6475
###### Article 530-4
6476 6476

                                                                                    
6477 6477
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable 
du Trésor 
public
 compétent
.
6478 6478

                                                                                    
6479 6479
Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.
6480 6480

                                                                                    
6481 6481
S'il estime la demande justifiée, le comptable 
du Trésor 
public
 compétent
 peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.
   

                    
10824 10824
##### Article 707-1
10825 10825

                                                                                    
10826 10826
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
10827 10827

                                                                                    
10828 10828
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le 
percepteur
comptable public compétent
.
10829 10829

                                                                                    
10830 10830
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.
10831 10831

                                                                                    
10832 10832
Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
10833 10833

                                                                                    
10834 10834
Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005
/214/
 / 214 / 
JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.
   

                    
10872 10872
##### Article 709-2
10873 10873

                                                                                    
10874 10874
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
 relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
 communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.
   

                    
12016 12016
#### Article 759
12017 12017

                                                                                    
12018 12018
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
12019 12019

                                                                                    
12020 12020
La caution est admise par le 
receveur des finances
comptable public compétent
. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
12021 12021

                                                                                    
12022 12022
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
12023 12023

                                                                                    
12024 12024
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
   

                    
13124 13124
##### Article 867
13125 13125

                                                                                    
13126 13126
Les attributions dévolues au 
percepteur
comptable public compétent
 par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
   

                    
13152 13152
##### Article 872
13153 13153

                                                                                    
13154 13154
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le 
receveur des finances
comptable public compétent
 ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.