Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 avril 2010 (version f083f92)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2010.

29806 29806
#### Article A1
29807 29807

                                                                                    
29808 29808
I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
29809 29809

                                                                                    
29810 29810
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
29811 29811

                                                                                    
29812 29812
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;
29813 29813

                                                                                    
29814 29814
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
29815 29815

                                                                                    
29816 29816
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
29817 29817

                                                                                    
29818 29818
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
29819 29819

                                                                                    
29820 29820
6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
29821 29821

                                                                                    
29822 29822
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
29823 29823

                                                                                    
29824 29824
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;
29825 29825

                                                                                    
29826 29826
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
29827 29827

                                                                                    
29828 29828
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
29829 29829

                                                                                    
29830 29830
11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires
 ;
29831

                                                                                    
29830 29832
12° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence
.
29831 29833

                                                                                    
29832 29834
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
29833 29835

                                                                                    
29834 29836
III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
29835 29837

                                                                                    
29836 29838
IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
29837 29839

                                                                                    
29838 29840
V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
29839 29841

                                                                                    
29840 29842
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
29841 29843

                                                                                    
29842 29844
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
29843 29845

                                                                                    
29844 29846
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
29845 29847

                                                                                    
29846 29848
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
29847 29849

                                                                                    
29848 29850
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
29849 29851

                                                                                    
29850 29852
3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
29851 29853

                                                                                    
29852 29854
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
29853 29855

                                                                                    
29854 29856
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
29855 29857

                                                                                    
29856 29858
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).