Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er avril 2010 (version b01971a)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2010.

... ...
@@ -16640,13 +16640,15 @@ c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions ré
16640 16640
 
16641 16641
 d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
16642 16642
 
16643
-e) Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
16643
+e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;
16644 16644
 
16645
-f) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, la direction des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ;
16645
+f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;
16646 16646
 
16647
-g) Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
16647
+g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1).
16648 16648
 
16649
-II.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
16649
+3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.
16650
+
16651
+II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
16650 16652
 
16651 16653
 ###### Article R53-8-25
16652 16654
 
... ...
@@ -27823,7 +27825,7 @@ Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiai
27823 27825
 
27824 27826
 7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
27825 27827
 
27826
-8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
27828
+8. Un médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ;
27827 27829
 
27828 27830
 9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
27829 27831
 
... ...
@@ -27973,17 +27975,17 @@ Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou intervention
27973 27975
 
27974 27976
 ####### Article D368
27975 27977
 
27976
-Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique.
27978
+Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique.
27977 27979
 
27978
-En application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
27980
+En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
27979 27981
 
27980
-En application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
27982
+En application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
27981 27983
 
27982 27984
 ####### Article D369
27983 27985
 
27984
-En application des dispositions de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
27986
+En application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
27985 27987
 
27986
-Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
27988
+Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire.
27987 27989
 
27988 27990
 ####### Article D370
27989 27991
 
... ...
@@ -28109,7 +28111,7 @@ Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical
28109 28111
 
28110 28112
 En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
28111 28113
 
28112
-En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
28114
+En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
28113 28115
 
28114 28116
 ####### Article D384-2
28115 28117
 
... ...
@@ -29343,19 +29345,15 @@ En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obt
29343 29345
 
29344 29346
 La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
29345 29347
 
29346
-1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.
29348
+1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;
29347 29349
 
29348
-2° Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29350
+2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29349 29351
 
29350 29352
 a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
29351 29353
 
29352
-b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.
29353
-
29354
-3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29355
-
29356
-a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;
29354
+b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;
29357 29355
 
29358
-b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.
29356
+3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4.
29359 29357
 
29360 29358
 #### Article D571-6
29361 29359