Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mars 2010 (version 1ca89d0)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2010.

16967 16967
####### Article R53-8-62
16968 16968

                                                                                    
16969 16969
Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
général de l'offre de
 soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.
16970 16970

                                                                                    
16971 16971
Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
16972 16972

                                                                                    
16973 16973
Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.