Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version e91d7a9)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2009.

518
####### Article 28-2
519

                        
520
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
521

                        
522
Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
523

                        
524
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
525

                        
526
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
527

                        
528
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
529

                        
530
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
531

                        
532
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
533

                        
534
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
535

                        
536
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
537

                        
538
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
539

                        
540
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
   

                    
14021 14045
####### Article R15-33-14
14022 14046

                                                                                    
14023 14047
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
14024 14048

                                                                                    
14025 14049
Ce dossier comprend notamment :
14026 14050

                                                                                    
14027 14051
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
14028 14052

                                                                                    
14029 14053
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
14030 14054

                                                                                    
14031 14055
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
14032 14056

                                                                                    
14033 14057
4° Les notations 
annuelles 
établies en application des dispositions ci-après.
14034 14058

                                                                                    
14035 14059
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
14037 14061
####### Article R15-33-15
14038 14062

                                                                                    
14039 14063
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit
, tous les deux ans,
 une proposition de notation 
des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire 
qu'il transmet
 chaque année
 au procureur général près la cour d'appel de Paris.
14040 14064

                                                                                    
14041 14065
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
14043 14067
####### Article R15-33-16
14044 14068

                                                                                    
14045 14069
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
14046 14070

                                                                                    
14047 14071
Elles 
doivent comporter une
comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une
 note chiffrée de 0 à 
5
10
 et une appréciation sur chacun des éléments suivants 
lorsqu'ils ont été observés 
:
14048 14072

                                                                                    
14049 14073
1
° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
14074

                                                                                    
14049 14075
2
° Qualité de la 
procédure et
coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
14076

                                                                                    
14049 14077
3° Qualité des procédures et de la
 rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
14050 14078

                                                                                    
14051
2
14079
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
14080

                                                                                    
14051 14081
5
° Valeur des informations données au parquet ;
14052 14082

                                                                                    
14053
3° Habileté professionnelle ;
14055
4
14083
6° Engagement professionnel ;
14055 14083
4
6° Engagement professionnel ;
14084

                                                                                    
14085
7° Capacité à conduire les investigations ;
14086

                                                                                    
14055 14087
8
° Degré de confiance accordé.
14056 14088

                                                                                    
14057
Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
14058

                                                                                    
14059 14089
Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la
 mention 
les mots :
: "
 activité judiciaire non observée
 " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes
.
   

                    
14061 14091
####### Article R15-33-17
14062 14092

                                                                                    
14063 14093
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative 
annuelle 
de l'agent des douanes intéressé.
   

                    
29410
####### Article A3
29411

                        
29412
L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :
29413

                        
29414
Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
29415

                        
29416
Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).
29417

                        
29418
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
29419

                        
29420
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
   

                    
29422
####### Article A4
29423

                        
29424
Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :
29425

                        
29426
Procédure pénale
29427

                        
29428
L'action publique et l'action civile : notions générales.
29429

                        
29430
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
29431

                        
29432
- la police judiciaire ;
29433
- le ministère public ;
29434
- le magistrat instructeur.
29435

                        
29436
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
29437

                        
29438
- les cadres juridiques ;
29439
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
29440

                        
29441
L'instruction :
29442

                        
29443
- du premier et du second degré ;
29444
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
29445
- la commission rogatoire.
29446

                        
29447
Les procédures particulières :
29448

                        
29449
- l'entraide judiciaire internationale ;
29450
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
29451

                        
29452
La procédure pénale applicable aux mineurs.
29453

                        
29454
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
29455

                        
29456
Les mandats de justice.
29457

                        
29458
Les juridictions de jugement.
29459

                        
29460
L'exécution des décisions de justice :
29461

                        
29462
- la contrainte judiciaire ;
29463
- les juridictions de l'application des peines.
29464

                        
29465
Droit pénal général
29466

                        
29467
La loi pénale :
29468

                        
29469
- les principes généraux ;
29470
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
29471

                        
29472
L'infraction pénale :
29473

                        
29474
- la classification des infractions ;
29475
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
29476
- les circonstances aggravantes.
29477

                        
29478
La responsabilité pénale :
29479

                        
29480
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
29481
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
29482
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
29483

                        
29484
Les peines :
29485

                        
29486
- la classification légale ;
29487
- le concours d'infractions ;
29488
- la récidive ;
29489
- la réitération d'infractions.
29490

                        
29491
Droit pénal spécial
29492

                        
29493
Les crimes et délits contre les personnes :
29494

                        
29495
- les atteintes à la vie de la personne ;
29496
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
29497
- la mise en danger de la personne ;
29498
- les atteintes aux libertés de la personne ;
29499
- les atteintes à la dignité de la personne ;
29500
- les atteintes à la personnalité ;
29501
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
29502

                        
29503
Les crimes et délits contre les biens :
29504

                        
29505
- le vol ;
29506
- l'extorsion ;
29507
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
29508
- les détournements ;
29509
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
29510
- les destructions, dégradations et détériorations ;
29511
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
29512

                        
29513
Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
29514

                        
29515
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
29516
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
29517
- les atteintes à l'action de la justice ;
29518
- les atteintes à la confiance publique ;
29519
- la participation à une association de malfaiteurs.
29520

                        
29521
La falsification de moyens de paiement.
29522

                        
29523
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
29524

                        
29525
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
29526

                        
29527
Libertés publiques
29528

                        
29529
Introduction générale aux libertés publiques.
29530

                        
29531
Les libertés individuelles et la vie privée :
29532

                        
29533
- la sûreté ;
29534
- la liberté d'aller et venir ;
29535
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
29536
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
29537
- la CNIL.
29538

                        
29539
Les libertés d'expression collectives :
29540

                        
29541
- le régime des manifestations ;
29542
- le régime des attroupements ;
29543
- la liberté de la presse.
   

                    
29571
####### Article A9
29572

                        
29573
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification.
29574

                        
29575
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
   

                    
29591
####### Article A11
29592

                        
29593
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
29594

                        
29595
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
29596

                        
29597
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
29598

                        
29599
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
29600

                        
29601
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
29602

                        
29603
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.