Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 novembre 2009 (version 8edb3a1)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2009.

29128 29128
#### Article A1
29129 29129

                                                                                    
29130 29130
I.
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Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
29131 29131

                                                                                    
29132 29132
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
29133 29133

                                                                                    
29134 29134
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;
29135 29135

                                                                                    
29136 29136
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
29137 29137

                                                                                    
29138 29138
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
29139 29139

                                                                                    
29140 29140
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
29141 29141

                                                                                    
29142 29142
6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
29143 29143

                                                                                    
29144 29144
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
29145 29145

                                                                                    
29146 29146
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;
29147 29147

                                                                                    
29148 29148
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
29149 29149

                                                                                    
29150 29150
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
29151 29151

                                                                                    
29152 29152
11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires.
29153 29153

                                                                                    
29154 29154
II.
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-
L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
29155 29155

                                                                                    
29156 29156
III.
 - 
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Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
29157 29157

                                                                                    
29158 29158
IV.
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La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
29159 29159

                                                                                    
29160 29160
V.
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Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
29161 29161

                                                                                    
29162 29162
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
29163 29163

                                                                                    
29164 29164
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
29165 29165

                                                                                    
29166 29166
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
29167 29167

                                                                                    
29168 29168
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
29169 29169

                                                                                    
29170 29170
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
29171 29171

                                                                                    
29172 29172
3° En application 
de l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière :
des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
29173

                                                                                    
29174
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
29175

                                                                                    
29176
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
29173 29177

                                                                                    
29174 29178
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).