Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24559 | 24559 |
###### Article D118 |
24560 | 24560 | |
24561 | 24561 |
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 , |
24561 | 24562 |
723-3 et 723- 3 7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique . |
24571 | 24572 |
####### Article D121-1 |
24572 | 24573 | |
24573 | 24574 |
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou , du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération. |
24574 | 24575 | |
24575 | 24576 |
Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines. |
24577 | 24578 |
####### Article D122 |
24578 | 24579 | |
24579 | 24580 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 , d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels. |
24580 | 24581 | |
24581 | 24582 |
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de . |
24583 | ||
24581 | 24584 |
S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable. rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3. |
24583 | 24586 |
####### Article D123 |
24584 | 24587 | |
24585 | 24588 |
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance en application des articles 723 , 723-3 et 723- 3 7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. |
24586 | 24589 | |
24587 | 24590 |
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines . |
24588 | 24591 | |
24589 | 24592 |
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique. |
24601 | 24604 |
####### Article D125 |
24602 | 24605 | |
24603 | 24606 |
Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 , |
24603 | 24607 |
723-3 et 723- 3 7 , n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. |
24604 | 24608 | |
24605 | 24609 |
Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. |
24607 | 24611 |
####### Article D125-1 |
24608 | 24612 | |
24609 | 24613 |
Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723 des articles 723 et 723-7 , qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité. |
24610 | 24614 | |
24611 | 24615 |
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise. |
25193 | 25197 |
####### Article D103 |
25194 | 25198 | |
25195 | 25199 |
Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire. |
25196 | 25200 | |
25197 | 25201 |
Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720 717-3 , pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 et à l'article 723-7 . |
25198 | 25202 | |
25199 | 25203 |
Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral. |
25307 |
####### Article D149-3 |
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25308 | ||
25309 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine. |
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27003 | 27011 |
####### Article D322 |
27004 | 27012 | |
27005 | 27013 |
Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. |
27066 | 27074 |
####### Article D333 |
27067 | 27075 | |
27068 | 27076 |
Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs . |
27069 | 27077 | |
27070 | 27078 |
La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi. |
27071 | 27079 | |
27072 | 27080 |
La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun. |
27094 | 27102 |
####### Article D335 |
27095 | 27103 | |
27096 | 27104 |
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs , sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. |
27097 | 27105 | |
27098 | 27106 |
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie. |
27099 | 27107 | |
27100 | 27108 |
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait. |
27124 | 27132 |
####### Article D340 |
27125 | 27133 | |
27126 | 27134 |
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines. |
27127 | 27135 | |
27128 | 27136 |
Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement. |
27137 | ||
27138 |
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge. |
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27824 | 27834 |
###### Article D422 |
27825 | 27835 | |
27826 | 27836 |
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement. |
27827 | 27837 | |
27828 | 27838 |
Pour les condamnés, cette Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice . |
27829 | 27839 | |
27830 | 27840 |
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3. |
27841 | ||
27842 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3. |
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28654 | 28666 |
#### Article D570 |
28655 | 28667 | |
28656 | 28668 |
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés . |
28657 | ||
28658 | 28668 |
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux sous réserve des dispositions des articles D. 128 à D. 145 ne sont pas applicables. 115-5 et D. 116-1. |