Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2009 (version 69a986f)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2009.

24559 24559
###### Article D118
24560 24560

                                                                                    
24561 24561
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723
,
24561 24562
723-3
 et 723-
3
7
 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir
 et le placement sous surveillance électronique
.
   

                    
24571 24572
####### Article D121-1
24572 24573

                                                                                    
24573 24574
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté
 ou
,
 du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136
 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7
 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
24574 24575

                                                                                    
24575 24576
Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
   

                    
24577 24578
####### Article D122
24578 24579

                                                                                    
24579 24580
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136
, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7
 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
24580 24581

                                                                                    
24581 24582
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées
 et le reliquat de
.
24583

                                                                                    
24581 24584
S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque
 la somme 
qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
   

                    
24583 24586
####### Article D123
24584 24587

                                                                                    
24585 24588
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement 
sans faire l'objet d'une surveillance 
en application des articles 723
, 723-3
 et 723-
3
7
 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
24586 24589

                                                                                    
24587 24590
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire
 ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines
.
24588 24591

                                                                                    
24589 24592
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
   

                    
24601 24604
####### Article D125
24602 24605

                                                                                    
24603 24606
Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723
,
24603 24607
723-3
 et 723-
3
7
, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire
 ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines
 dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
24604 24608

                                                                                    
24605 24609
Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
   

                    
24607 24611
####### Article D125-1
24608 24612

                                                                                    
24609 24613
Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application 
de l'article 723
des articles 723 et 723-7
, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
24610 24614

                                                                                    
24611 24615
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
   

                    
25193 25197
####### Article D103
25194 25198

                                                                                    
25195 25199
Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
25196 25200

                                                                                    
25197 25201
Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 
720
717-3
, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723
 et à l'article 723-7
.
25198 25202

                                                                                    
25199 25203
Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
   

                    
25307
####### Article D149-3
25308

                        
25309
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
   

                    
27003 27011
####### Article D322
27004 27012

                                                                                    
27005 27013
Les 
comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés
régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs
 bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
   

                    
27066 27074
####### Article D333
27067 27075

                                                                                    
27068 27076
Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du 
comptable ou de son préposé
régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs
.
27069 27077

                                                                                    
27070 27078
La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
27071 27079

                                                                                    
27072 27080
La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.
   

                    
27094 27102
####### Article D335
27095 27103

                                                                                    
27096 27104
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le 
comptable ou son préposé
régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs
, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
27097 27105

                                                                                    
27098 27106
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
27099 27107

                                                                                    
27100 27108
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
   

                    
27124 27132
####### Article D340
27125 27133

                                                                                    
27126 27134
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
27127 27135

                                                                                    
27128 27136
Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
27137

                                                                                    
27138
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.
   

                    
27824 27834
###### Article D422
27825 27835

                                                                                    
27826 27836
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
27827 27837

                                                                                    
27828 27838
Pour les condamnés, cette
Cette
 faculté s'exerce dans les conditions déterminées par 
une instruction de service
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
.
27829 27839

                                                                                    
27830 27840
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
27841

                                                                                    
27842
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
   

                    
28654 28666
#### Article D570
28655 28667

                                                                                    
28656 28668
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés
.
28657

                                                                                    
28658 28668
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux
 sous réserve des dispositions des
 articles D. 
128 à D. 145 ne sont pas applicables.
115-5 et D. 116-1.