Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 septembre 2008 (version 6340796)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2008.

17828 17872
####### Article R122
17829 17873

                                                                                    
17830 17874
Les traductions par écrit sont payées 
11, 13 euros
à
 la page de texte 
français.
17831

                                                                                    
17832
Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le
17874
en français. Cette page compte 250 mots.
17875

                                                                                    
17832 17876
Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du
 procureur de la République, 
les
des
 officiers de police judiciaire ou 
de 
leurs auxiliaires, 
devant les
des
 juges d'instruction ou 
devant les
des
 juridictions répressives
 pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
17834
1° Pour
17876
. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
17834 17876
1° Pour
. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
17877

                                                                                    
17834 17878
Le tarif de
 la première heure de 
présence, qui est toujours due en entier :
17835

                                                                                    
17836
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 14,79 euros ;
17837

                                                                                    
17838
Dans les autres départements : 13,26 euros ;
17839

                                                                                    
17842
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien
17878
traduction est majoré.
17841

                                                                                    
17842 17878
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien
traduction est majoré.
17879

                                                                                    
17880
Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
17881

                                                                                    
17842 17882
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations
.
17843 17883

                                                                                    
17844 17884
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
   

                    
17846
####### Article R122-1
17847

                        
17848
La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée.
   

                    
17660
######### Article R116-1
17661

                        
17662
Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
17663

                        
17664
Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
   

                    
17666
######### Article R117
17667

                        
17668
Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :
17669

                        
17670
1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport...C × Q1 ;
17671

                        
17672
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ;
17673

                        
17674
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code :
17675

                        
17676
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
17677
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10,67 €) ;
17678
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7,62 €) ;
17679

                        
17680
d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C × Q6 ;
17681

                        
17682
e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.
17683

                        
17684
2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre...C × Q7 ;
17685

                        
17686
Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie...C × Q8 ;
17687

                        
17688
3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ;
17689

                        
17690
4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ;
17691

                        
17692
5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... Cs × Q11 ;
17693

                        
17694
6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ;
17695

                        
17696
7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY × Q13 ;
17697

                        
17698
8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ;
17699

                        
17700
9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ;
17701

                        
17702
10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction : CNPSY × Q16.
   

                    
18360
####### Article R216
18361

                        
18362
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes :
18363

                        
18364
1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ;
18365

                        
18366
2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ;
18367

                        
18368
3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;
18369

                        
18370
4° Pour une instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ;
18371

                        
18372
5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ;
18373

                        
18374
6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises des mineurs : Iaah6 ;
18375

                        
18376
7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ;
18377

                        
18378
8° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ;
18379

                        
18380
9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah9 ;
18381

                        
18382
10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises des mineurs statuant en appel : Iaah10 ;
18383

                        
18384
11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah11.
   

                    
18386
####### Article R216-1
18387

                        
18388
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.