Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2008 (version a589eef)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

15356 15356
#### Article R50-1
15357 15357

                                                                                    
15358 15358
Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du
Les règles relatives à la composition, au
 siège
 du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires
, au ressort et à la compétence territoriale
 de la commission
 d'indemnisation des victimes d'infractions
 prévue par l'article 706-4 
ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.
15359

                                                                                    
15360
Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.
15361

                                                                                    
15362
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.
15363

                                                                                    
15364 15358
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues
sont fixées
 par le 
présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.
15365

                                                                                    
15366
En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
15358
code de l'organisation judiciaire.
   

                    
15368
#### Article R50-1-1
15369

                        
15370
Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
15371

                        
15372
Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.
15373

                        
15374
Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
15375

                        
15376
Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.
15377

                        
15378
Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
   

                    
15380
#### Article R50-2
15381

                        
15382
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
15384
#### Article R50-3
15385

                        
15386
Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.
   

                    
15388
#### Article R50-4
15389

                        
15390
La commission territorialement compétente est :
15391

                        
15392
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
15393

                        
15394
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
15395

                        
15396
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
   

                    
15398
#### Article R50-5
15399

                        
15400
Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.
   

                    
15402
#### Article R50-6
15403

                        
15404
En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres.
   

                    
18838
##### Article R280
18839

                        
18840
La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
18841

                        
18842
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.
   

                    
18844
##### Article R281
18845

                        
18846
A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".
   

                    
18848
##### Article R282
18849

                        
18850
A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".
   

                    
18852
##### Article R283
18853

                        
18854
L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
18855

                        
18856
Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
19414
##### Article R374
19415

                        
19416
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
21802 21732
#### Article D47-14
21803 21733

                                                                                    
21804 21734
Les
En application des
 dispositions 
des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier
de l'article 706-107
 du code
 civil.
21805

                                                                                    
21806
Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
21807

                                                                                    
21808 21734
Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours
 de procédure pénale
, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article
.
21735

                                                                                    
21736
<table border="1"><tbody>
21737
 <tr>
21738
  <th>TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents</th>
21739
  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel
21740

                                                                                    
21741
ou du tribunal supérieur d'appel de :</th>
21742
 </tr>
21743
 <tr>
21744
  <td align="center">Brest</td>
21745
  <td align="center">Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.</td>
21746
 </tr>
21747
 <tr>
21748
  <td align="center">Le Havre</td>
21749
  <td align="center">Douai, Amiens, Rouen, Caen.</td>
21750
 </tr>
21751
 <tr>
21752
  <td align="center">Marseille</td>
21753
  <td align="center">Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.</td>
21754
 </tr>
21755
 <tr>
21756
  <td align="center">Fort-de-France</td>
21757
  <td align="center">Fort-de-France, Basse-Terre.</td>
21758
 </tr>
21759
 <tr>
21760
  <td align="center">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
21761
  <td align="center">Saint-Denis-de-la-Réunion.</td>
21762
 </tr>
21763
 <tr>
21764
  <td align="center">Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
21765
  <td align="center">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
21766
 </tr>
21767
</tbody></table>
   

                    
22248
####### Article D49-1-1
22249

                        
22250
Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.