Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 avril 2007 (version 74ab440)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2007.

14327 14327
##### Article R48-1
14328 14328

                                                                                    
14329 14329
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
14330 14330

                                                                                    
14331 14331
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
14332 14332

                                                                                    
14333 14333
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
14334 14334

                                                                                    
14335 14335
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
14336 14336

                                                                                    
14337 14337
b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
14338 14338

                                                                                    
14339 14339
c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE n° 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;
14340 14340

                                                                                    
14341 14341
d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
14342 14342

                                                                                    
14343 14343
e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;
14344 14344

                                                                                    
14345 14345
f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;
14346 14346

                                                                                    
14347 14347
g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
14348 14348

                                                                                    
14349 14349
h) L'article 16 et les premier et deuxième alinéas de l'article 17 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;
14350 14350

                                                                                    
14351 14351
i) L'article 25 et les premier et deuxième alinéas de l'article 26 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
14352 14352

                                                                                    
14353 14353
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
14354 14354

                                                                                    
14355 14355
a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif au dépôt ou à l'abandon de matières, d'ordures ou de déchets dans les bois, forêts et terrains à boiser ;
14356 14356

                                                                                    
14357 14357
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
14358 14358

                                                                                    
14359 14359
c) L'article R. 322-5 et le second alinéa de l'article R. 322-5-1 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat, les articles R. 137-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire ;
14360 14360

                                                                                    
14361 14361
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
14362 14362

                                                                                    
14363 14363
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
14364 14364

                                                                                    
14365 14365
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse
 ;
14366

                                                                                    
14365 14367
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles
.
14366 14368

                                                                                    
14367 14369
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
14368 14370

                                                                                    
14369 14371
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
14370 14372

                                                                                    
14371 14373
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
14372 14374

                                                                                    
14373 14375
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
14374 14376

                                                                                    
14375 14377
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
14376 14378

                                                                                    
14377 14379
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
14378 14380

                                                                                    
14379 14381
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
14380 14382

                                                                                    
14381 14383
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural ;
14382 14384

                                                                                    
14383 14385
h) L'article R. 215-8 du code rural ;
14384 14386

                                                                                    
14385 14387
i) L'article R. 215-2 du code rural ;
14386 14388

                                                                                    
14387 14389
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
14388 14390

                                                                                    
14389 14391
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1° et le 2° de l'article R
$
.
 3512-2.
   

                    
26347 25567
#### Article A1
26348 25568

                                                                                    
26349 25569
I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
26350 25570

                                                                                    
26351 25571
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
26352 25572

                                                                                    
26353 25573
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;
26354 25574

                                                                                    
26355 25575
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
26356 25576

                                                                                    
26357 25577
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
26358 25578

                                                                                    
26359 25579
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
26360 25580

                                                                                    
26361 25581
6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
26362 25582

                                                                                    
26363 25583
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
26364 25584

                                                                                    
26365 25585
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;
26366 25586

                                                                                    
26367 25587
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
26368 25588

                                                                                    
26369 25589
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels
 ;
25590

                                                                                    
26369 25591
11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires
.
26370 25592

                                                                                    
26371 25593
II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
26372 25594

                                                                                    
26373 25595
III. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
26374 25596

                                                                                    
26375 25597
IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
26376 25598

                                                                                    
26377 25599
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
26378 25600

                                                                                    
26379 25601
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
26380 25602

                                                                                    
26381 25603
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
26382 25604

                                                                                    
26383 25605
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
26384 25606

                                                                                    
26385 25607
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
26386 25608

                                                                                    
26387 25609
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
26388 25610

                                                                                    
26389 25611
3° En application de l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière :
26390 25612

                                                                                    
26391 25613
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).