Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
159 | 159 |
### Article 4 |
160 | 160 | |
161 | 161 |
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être aussi exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. |
162 | 162 | |
163 | 163 |
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. |
164 | ||
165 |
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. |
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634 | 636 |
###### Article 41 |
635 | 637 | |
636 | 638 |
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. |
637 | 639 | |
638 | 640 |
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. |
639 | 641 | |
640 | 642 |
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux . Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public . |
641 | 643 | |
642 | 644 |
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. |
643 | 645 | |
644 | 646 |
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68. |
645 | 647 | |
646 | 648 |
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. |
647 | 649 | |
648 | 650 |
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. |
649 | 651 | |
650 | 652 |
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration. |
651 | 653 | |
652 | 654 |
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. |
802 | 804 |
###### Article 48-1 |
803 | 805 | |
804 | 806 |
Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites. |
805 | 807 | |
806 | 808 |
Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. |
807 | 809 | |
808 | 810 |
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur : |
809 | 811 | |
810 | 812 |
1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ; |
811 | 813 | |
812 | 814 |
2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ; |
813 | 815 | |
814 | 816 |
3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ; |
815 | 817 | |
816 | 818 |
4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée. |
817 | 819 | |
818 | 820 |
Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine. |
819 | 821 | |
820 | 822 |
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République , du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
821 | 823 | |
822 | 824 |
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République , les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
823 | 825 | |
824 | 826 |
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, |
824 | 827 |
706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie. |
825 | 828 | |
826 | 829 |
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37. |
827 | 830 | |
828 | 831 |
Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables. |
829 | 832 | |
830 | 833 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
867 |
##### Article 52-1 |
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868 | ||
869 |
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction. |
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870 | ||
871 |
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. |
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872 | ||
873 |
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. |
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874 | ||
875 |
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. |
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1409 | 1422 |
###### Article 80 |
1410 | 1423 | |
1411 | 1424 |
I.- Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. |
1412 | 1425 | |
1413 | 1426 |
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. |
1414 | 1427 | |
1415 | 1428 |
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. |
1416 | 1429 | |
1417 | 1430 |
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. |
1431 | ||
1432 |
II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. |
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1433 | ||
1434 |
Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. |
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1435 | ||
1436 |
Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. |
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1437 | ||
1438 |
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. |
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1439 | ||
1440 |
III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
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1535 | 1558 |
###### Article 85 |
1536 | 1559 | |
1537 | 1560 |
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 , 52-1 et 706-42. |
1964 | 1987 |
###### Article 118 |
1965 | 1988 | |
1966 | 1989 |
S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181. |
1967 | 1990 | |
1968 | 1991 |
Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat. |
1969 | 1992 | |
1970 | 1993 |
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116. |
1994 | ||
1995 |
Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle. |
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2724 | 2749 |
###### Article 174 |
2725 | 2750 | |
2726 | 2751 |
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3 , tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. |
2727 | 2752 | |
2728 | 2753 |
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. |
2729 | 2754 | |
2730 | 2755 |
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. |
3044 | 3069 |
###### Article 199 |
3045 | 3070 | |
3046 | 3071 |
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. |
3047 | 3072 | |
3073 |
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement. |
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3074 | ||
3048 | 3075 |
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires sont entendus . |
3049 | 3076 | |
3050 | 3077 |
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. |
3051 | 3078 | |
3052 | 3079 |
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers. |
3053 | 3080 | |
3054 | 3081 |
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. |
3055 | 3082 | |
3056 | 3083 |
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours. |
3279 |
###### Article 221-3 |
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3280 | ||
3281 |
I.-Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours. |
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3282 | ||
3283 |
La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71. |
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3284 | ||
3285 |
Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement. |
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3286 | ||
3287 |
Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats. |
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3288 | ||
3289 |
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique. |
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3290 | ||
3291 |
II.-La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut : |
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3292 | ||
3293 |
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ; |
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3294 | ||
3295 |
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ; |
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3296 | ||
3297 |
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205 ; |
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3298 | ||
3299 |
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ; |
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3300 | ||
3301 |
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ; |
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3302 | ||
3303 |
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ; |
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3304 | ||
3305 |
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ; |
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3306 | ||
3307 |
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes. |
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3308 | ||
3309 |
L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté. |
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3310 | ||
3311 |
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article. |
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3366 | 3427 |
##### Article 236 |
3367 | 3428 | |
3368 | 3429 |
La tenue des assises a lieu tous les trois mois. |
3369 | 3430 | |
3370 | 3431 |
Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires. |
3372 | 3433 |
##### Article 237 |
3373 | 3434 | |
3374 | 3435 |
La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel. |
3375 | 3436 | |
3376 | 3437 |
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session *délai* . |
3378 | 3439 |
##### Article 238 |
3379 | 3440 | |
3380 | 3441 |
Le Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises , sur proposition du ministère public. ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel. |
4486 | 4547 |
###### Article 380-11 |
4487 | 4548 | |
4488 | 4549 |
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272. |
4489 | 4550 | |
4490 | 4551 |
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties . |
4552 | ||
4490 | 4553 |
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci . |
4491 | 4554 | |
4492 | 4555 |
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises. |
4493 | 4556 | |
4494 | 4557 |
La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement. |
4714 | 4777 |
####### Article 397-2 |
4715 | 4778 | |
4716 | 4779 |
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. |
4717 | 4780 | |
4718 | 4781 |
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. |
4719 | 4782 | |
4720 | 4783 |
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. |
4811 |
####### Article 397-7 |
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4812 | ||
4813 |
Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
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6555 |
##### Article 585-2 |
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6556 | ||
6557 |
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. |
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11258 | 11329 |
#### Article 776 |
11259 | 11330 | |
11260 | 11331 |
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : |
11261 | 11332 | |
11262 | 11333 |
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ; |
11263 | 11334 | |
11264 | 11335 |
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée(1) ; |
11265 | 11336 | |
11266 | 11337 |
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. |
11267 | 11338 | |
11268 | 11339 |
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; |
11340 | ||
11268 | 11341 |
5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles . |
11269 | 11342 | |
11270 | 11343 |
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. |
11546 | 11619 |
##### Article 804 |
11547 | 11620 | |
11548 | 11621 |
A l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
11550 |
##### Article 805 |
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11551 | ||
11552 |
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance" ; |
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11553 | ||
11554 |
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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11982 | 12049 |
##### Article 877 |
11983 | 12050 | |
11984 | 12051 |
A l'exception des articles 52-1, 83-1, 83-2, 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
11986 | 12053 |
##### Article 878 |
11987 | 12054 | |
11988 | 12055 |
Pour l'application du présent code à Mayotte : |
11989 | 12056 | |
11990 | 12057 |
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ; |
11991 | 12058 | |
11992 | 12059 |
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ; |
11993 | 12060 | |
11994 | 12061 |
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ; |
11995 | 12062 | |
11996 | 12063 |
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ; |
11997 | 12064 | |
11998 | 12065 |
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement". |
11999 | 12066 | |
12067 |
Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". |
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12068 | ||
12000 | 12069 |
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
12001 | 12070 | |
12002 | 12071 |
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance. |
12238 |
##### Article 905-1 |
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12239 | ||
12240 |
Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. |