Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 juin 2005 (version 6be7b74)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2005.

14095
##### Article R53-8-1
14096

                        
14097
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
   

                    
14101
###### Article R53-8-2
14102

                        
14103
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.
14104

                        
14105
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
14106

                        
14107
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
   

                    
14109
###### Article R53-8-3
14110

                        
14111
La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
   

                    
14113
###### Article R53-8-4
14114

                        
14115
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.
14116

                        
14117
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
   

                    
14119
###### Article R53-8-5
14120

                        
14121
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.
14122

                        
14123
Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.
   

                    
14125
###### Article R53-8-6
14126

                        
14127
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.
   

                    
14129
###### Article R53-8-7
14130

                        
14131
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
14132

                        
14133
1° Informations relatives à la personne elle-même :
14134

                        
14135
- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
14136
- adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;
14137

                        
14138
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
14139

                        
14140
- nature et date de la décision ;
14141
- juridiction ayant prononcé la décision ;
14142
- peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
14143
- nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
14144
- lieu des faits ;
14145
- date des faits ;
14146
- caractère exprès de l'enregistrement ;
14147
- date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
14148
- date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;
14149

                        
14150
3° Informations diverses :
14151

                        
14152
- dates de justification d'adresse ;
14153
- périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;
14154
- décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
   

                    
14156
###### Article R53-8-8
14157

                        
14158
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
   

                    
14162
###### Article R53-8-9
14163

                        
14164
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
14165

                        
14166
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.
14167

                        
14168
Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.
14169

                        
14170
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
14171

                        
14172
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
   

                    
14174
###### Article R53-8-10
14175

                        
14176
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.
   

                    
14178
###### Article R53-8-11
14179

                        
14180
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le document prévu à l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.
   

                    
14182
###### Article R53-8-12
14183

                        
14184
Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
   

                    
14188
###### Article R53-8-13
14189

                        
14190
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.
   

                    
14192
###### Article R53-8-14
14193

                        
14194
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé, ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au service gestionnaire du fichier dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.
14195

                        
14196
Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier annuellement de son adresse.
   

                    
14198
###### Article R53-8-15
14199

                        
14200
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le domicile de l'intéressé ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.
14201

                        
14202
Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu à une obligation de présentation.
   

                    
14204
###### Article R53-8-16
14205

                        
14206
A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.
14207

                        
14208
A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.
   

                    
14210
###### Article R53-8-17
14211

                        
14212
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.
14213

                        
14214
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.
   

                    
14216
###### Article R53-8-18
14217

                        
14218
Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.
14219

                        
14220
Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.
14221

                        
14222
Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.
14223

                        
14224
Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de se présenter pour justifier de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.
   

                    
14226
###### Article R53-8-19
14227

                        
14228
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
   

                    
14230
###### Article R53-8-20
14231

                        
14232
Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée au service gestionnaire du fichier par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision.
   

                    
14234
###### Article R53-8-21
14235

                        
14236
Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.
   

                    
14238
###### Article R53-8-22
14239

                        
14240
Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.
14241

                        
14242
La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.
14243

                        
14244
L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.
   

                    
14248
###### Article R53-8-23
14249

                        
14250
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
14251

                        
14252
" - numéro de dossier ;
14253

                        
14254
" - données d'identité ;
14255

                        
14256
" - données d'adresse ou éléments de localisation ;
14257

                        
14258
" - nature des infractions ;
14259

                        
14260
" - date des faits ;
14261

                        
14262
" - lieu de commission des faits ;
14263

                        
14264
" - nature et date de la décision judiciaire ;
14265

                        
14266
" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
14267

                        
14268
" - personnes en défaut de justification.
   

                    
14270
###### Article R53-8-24
14271

                        
14272
Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.
   

                    
14274
###### Article R53-8-25
14275

                        
14276
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.
14277

                        
14278
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".
   

                    
14280
###### Article R53-8-26
14281

                        
14282
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
14283

                        
14284
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
14285

                        
14286
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.
   

                    
14290
###### Article R53-8-27
14291

                        
14292
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.
14293

                        
14294
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
14295

                        
14296
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
   

                    
14298
###### Article R53-8-28
14299

                        
14300
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
14301

                        
14302
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
   

                    
14304
###### Article R53-8-29
14305

                        
14306
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé.
   

                    
14308
###### Article R53-8-30
14309

                        
14310
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
   

                    
14312
###### Article R53-8-31
14313

                        
14314
S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
   

                    
14316
###### Article R53-8-32
14317

                        
14318
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
   

                    
14320
###### Article R53-8-33
14321

                        
14322
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.
   

                    
14326
###### Article R53-8-34
14327

                        
14328
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
14329

                        
14330
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
14331

                        
14332
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
   

                    
14336
###### Article R53-8-35
14337

                        
14338
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
14339

                        
14340
a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;
14341

                        
14342
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;
14343

                        
14344
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
14345

                        
14346
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.
   

                    
14348
###### Article R53-8-36
14349

                        
14350
Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
   

                    
14354
###### Article R53-8-37
14355

                        
14356
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.
14357

                        
14358
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.
   

                    
14360
###### Article R53-8-38
14361

                        
14362
Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
14363

                        
14364
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.
   

                    
14366
###### Article R53-8-39
14367

                        
14368
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
14369

                        
14370
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.
   

                    
14686 14959
##### Article R64
14687 14960

                                                                                    
14688 14961
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
14689 14962

                                                                                    
14690 14963
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
14691 14964

                                                                                    
14692 14965
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé
 ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24
.
14693 14966

                                                                                    
14694 14967
En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.