Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 février 2005 (version fa46160)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2005.

11847 11881
###### Article R2
11848 11882

                                                                                    
11849 11883
Les officiers de police judiciaire
 doivent rendre compte de leurs diverses opérations à
, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de
 l'autorité judiciaire dont ils dépendent
 sans attendre la fin de leur mission
.
   

                    
11851 11841
###
### Article R1
11852 11842

                                                                                    
11853
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
11843
I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
11844

                                                                                    
11845
a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
11846

                                                                                    
11847
b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
11848

                                                                                    
11849
c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
11850

                                                                                    
11851
II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
11852

                                                                                    
11853
a) Les statuts de la fédération ;
11854

                                                                                    
11855
b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
11856

                                                                                    
11857
c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
11858

                                                                                    
11859
d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
11860

                                                                                    
11861
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
11862

                                                                                    
11863
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
11864

                                                                                    
11865
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
11866

                                                                                    
11867
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
11868

                                                                                    
11869
La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
11870

                                                                                    
11871
III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
   

                    
11885
###### Article R2-1
11886

                        
11887
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.