Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 2004 (version 07e814b)
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... ...
@@ -454,15 +454,31 @@ Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels de
454 454
 
455 455
 I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
456 456
 
457
-Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes.
457
+Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
458 458
 
459
-Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.
459
+Ils sont compétents pour rechercher et constater :
460 460
 
461
-II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
461
+1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
462
+
463
+2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
464
+
465
+3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
466
+
467
+4° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
468
+
469
+5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
470
+
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+6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
472
+
473
+7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°.
474
+
475
+Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
476
+
477
+II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
462 478
 
463 479
 Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
464 480
 
465
-III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.
481
+III. - (Abrogé).
466 482
 
467 483
 IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
468 484
 
... ...
@@ -472,12 +488,16 @@ Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrai
472 488
 
473 489
 V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
474 490
 
475
-VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.
491
+VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.
476 492
 
477 493
 Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.
478 494
 
479 495
 Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
480 496
 
497
+Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
498
+
499
+Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.
500
+
481 501
 VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
482 502
 
483 503
 VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
... ...
@@ -602,7 +622,9 @@ Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de p
602 622
 
603 623
 En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
604 624
 
605
-Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
625
+Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
626
+
627
+Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
606 628
 
607 629
 A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
608 630
 
... ...
@@ -1004,7 +1026,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est proc
1004 1026
 
1005 1027
 ##### Article 63-4
1006 1028
 
1007
-Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
1029
+Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
1008 1030
 
1009 1031
 Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
1010 1032
 
... ...
@@ -1014,15 +1036,9 @@ A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avoca
1014 1036
 
1015 1037
 L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
1016 1038
 
1017
-Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
1018
-
1019
-L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal.
1039
+Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
1020 1040
 
1021
-Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
1022
-
1023
-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993).
1024
-
1025
-L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.
1041
+Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
1026 1042
 
1027 1043
 ##### Article 63-5
1028 1044
 
... ...
@@ -1062,9 +1078,11 @@ Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou l
1062 1078
 
1063 1079
 ##### Article 70
1064 1080
 
1065
-En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.
1081
+Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
1066 1082
 
1067
-Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.
1083
+Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
1084
+
1085
+Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
1068 1086
 
1069 1087
 ##### Article 72
1070 1088
 
... ...
@@ -1146,15 +1164,9 @@ Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne
1146 1164
 
1147 1165
 Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
1148 1166
 
1149
-Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
1150
-
1151
-##### Article 76-1
1167
+Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
1152 1168
 
1153
-Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.
1154
-
1155
-Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
1156
-
1157
-Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1169
+Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1158 1170
 
1159 1171
 ##### Article 76-2
1160 1172
 
... ...
@@ -1208,6 +1220,12 @@ Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou
1208 1220
 
1209 1221
 Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.
1210 1222
 
1223
+##### Article 77-4
1224
+
1225
+Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
1226
+
1227
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.
1228
+
1211 1229
 ##### Article 78
1212 1230
 
1213 1231
 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître.L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
... ...
@@ -1358,6 +1376,8 @@ L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'ar
1358 1376
 
1359 1377
 Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
1360 1378
 
1379
+L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
1380
+
1361 1381
 ###### Article 80-4
1362 1382
 
1363 1383
 Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
... ...
@@ -1454,7 +1474,7 @@ Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1,
1454 1474
 
1455 1475
 ###### Article 85
1456 1476
 
1457
-Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
1477
+Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 et 706-42.
1458 1478
 
1459 1479
 ###### Article 86
1460 1480
 
... ...
@@ -1766,17 +1786,19 @@ Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'é
1766 1786
 
1767 1787
 ####### Article 113-1
1768 1788
 
1769
-Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
1789
+Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
1770 1790
 
1771 1791
 ####### Article 113-2
1772 1792
 
1773
-Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.
1793
+Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.
1774 1794
 
1775 1795
 Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.
1776 1796
 
1777 1797
 ####### Article 113-3
1778 1798
 
1779
-Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
1799
+Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
1800
+
1801
+Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.
1780 1802
 
1781 1803
 Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.
1782 1804
 
... ...
@@ -1802,7 +1824,13 @@ Le témoin assisté ne prête pas serment.
1802 1824
 
1803 1825
 ####### Article 113-8
1804 1826
 
1805
-S'il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du septième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
1827
+S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.
1828
+
1829
+Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.
1830
+
1831
+Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.
1832
+
1833
+Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
1806 1834
 
1807 1835
 ##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
1808 1836
 
... ...
@@ -1838,7 +1866,11 @@ Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, po
1838 1866
 
1839 1867
 Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
1840 1868
 
1841
-Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.
1869
+Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1870
+
1871
+Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
1872
+
1873
+Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
1842 1874
 
1843 1875
 ###### Article 116
1844 1876
 
... ...
@@ -1869,15 +1901,11 @@ Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
1869 1901
 
1870 1902
 ###### Article 118
1871 1903
 
1872
-L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés.
1904
+S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.
1873 1905
 
1874
-Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, l'avocat est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.
1906
+Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
1875 1907
 
1876
-La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition de l'avocat de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.
1877
-
1878
-Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, l'avocat de l'inculpé ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
1879
-
1880
-Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.
1908
+Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116.
1881 1909
 
1882 1910
 ###### Article 119
1883 1911
 
... ...
@@ -1887,13 +1915,13 @@ Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assi
1887 1915
 
1888 1916
 ###### Article 120
1889 1917
 
1890
-Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.
1918
+Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.
1891 1919
 
1892 1920
 Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
1893 1921
 
1894 1922
 Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
1895 1923
 
1896
-Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier.
1924
+Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier.
1897 1925
 
1898 1926
 ###### Article 121
1899 1927
 
... ...
@@ -1907,29 +1935,35 @@ Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction no
1907 1935
 
1908 1936
 ###### Article 122
1909 1937
 
1910
-Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
1938
+Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
1939
+
1940
+Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
1941
+
1942
+Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
1911 1943
 
1912
-Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1944
+Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1913 1945
 
1914
-Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.
1946
+Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
1915 1947
 
1916
-Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
1948
+Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
1917 1949
 
1918
-Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
1950
+Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
1951
+
1952
+Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
1919 1953
 
1920 1954
 ###### Article 123
1921 1955
 
1922 1956
 Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
1923 1957
 
1924
-Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
1958
+Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
1925 1959
 
1926 1960
 Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
1927 1961
 
1928
-Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
1962
+Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
1929 1963
 
1930 1964
 Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
1931 1965
 
1932
-Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
1966
+Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
1933 1967
 
1934 1968
 Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
1935 1969
 
... ...
@@ -1941,19 +1975,17 @@ Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la Républi
1941 1975
 
1942 1976
 Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
1943 1977
 
1944
-Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.
1945
-
1946
-A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.
1978
+Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
1947 1979
 
1948 1980
 ###### Article 126
1949 1981
 
1950
-Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
1982
+Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
1951 1983
 
1952
-Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.
1984
+Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.
1953 1985
 
1954 1986
 ###### Article 127
1955 1987
 
1956
-Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
1988
+Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
1957 1989
 
1958 1990
 ###### Article 128
1959 1991
 
... ...
@@ -1979,25 +2011,23 @@ En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personn
1979 2011
 
1980 2012
 Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
1981 2013
 
1982
-###### Article 132
1983
-
1984
-La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
1985
-
1986
-Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.
1987
-
1988 2014
 ###### Article 133
1989 2015
 
1990
-Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.
2016
+La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145.A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.
1991 2017
 
1992
-Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
2018
+Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
1993 2019
 
1994 2020
 Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
1995 2021
 
1996 2022
 Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
1997 2023
 
2024
+###### Article 133-1
2025
+
2026
+Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.
2027
+
1998 2028
 ###### Article 134
1999 2029
 
2000
-L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
2030
+L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
2001 2031
 
2002 2032
 Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
2003 2033
 
... ...
@@ -2009,9 +2039,29 @@ En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne
2009 2039
 
2010 2040
 L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
2011 2041
 
2042
+###### Article 135-1
2043
+
2044
+La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
2045
+
2046
+###### Article 135-2
2047
+
2048
+Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.
2049
+
2050
+Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
2051
+
2052
+La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
2053
+
2054
+Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
2055
+
2056
+Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.
2057
+
2058
+###### Article 135-3
2059
+
2060
+Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.
2061
+
2012 2062
 ###### Article 136
2013 2063
 
2014
-L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 euros prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.
2064
+L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.
2015 2065
 
2016 2066
 Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
2017 2067
 
... ...
@@ -2097,6 +2147,12 @@ L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéress
2097 2147
 
2098 2148
 Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
2099 2149
 
2150
+####### Article 138-1
2151
+
2152
+Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
2153
+
2154
+Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction.
2155
+
2100 2156
 ####### Article 139
2101 2157
 
2102 2158
 La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
... ...
@@ -2119,7 +2175,7 @@ Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appart
2119 2175
 
2120 2176
 Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.
2121 2177
 
2122
-Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur ordre du président de la chambre de l'instruction, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises.
2178
+Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
2123 2179
 
2124 2180
 ####### Article 141-3
2125 2181
 
... ...
@@ -2195,6 +2251,10 @@ La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de l
2195 2251
 
2196 2252
 Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
2197 2253
 
2254
+####### Article 144-2
2255
+
2256
+Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1,144,144-1,145-2,145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.
2257
+
2198 2258
 ####### Article 145
2199 2259
 
2200 2260
 Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
... ...
@@ -2531,6 +2591,8 @@ Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présen
2531 2591
 
2532 2592
 Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
2533 2593
 
2594
+Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.
2595
+
2534 2596
 ###### Article 167-1
2535 2597
 
2536 2598
 Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
... ...
@@ -2555,7 +2617,7 @@ Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelée
2555 2617
 
2556 2618
 ###### Article 170
2557 2619
 
2558
-En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.
2620
+En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.
2559 2621
 
2560 2622
 ###### Article 171
2561 2623
 
... ...
@@ -2571,7 +2633,7 @@ S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure e
2571 2633
 
2572 2634
 Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
2573 2635
 
2574
-Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
2636
+Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
2575 2637
 
2576 2638
 Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
2577 2639
 
... ...
@@ -2581,6 +2643,8 @@ Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l
2581 2643
 
2582 2644
 Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.
2583 2645
 
2646
+Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
2647
+
2584 2648
 Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
2585 2649
 
2586 2650
 ###### Article 174
... ...
@@ -2607,7 +2671,7 @@ A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur
2607 2671
 
2608 2672
 Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
2609 2673
 
2610
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables au témoin assisté.
2674
+Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté.
2611 2675
 
2612 2676
 ###### Article 175-1
2613 2677
 
... ...
@@ -2635,6 +2699,8 @@ Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des
2635 2699
 
2636 2700
 Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
2637 2701
 
2702
+Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
2703
+
2638 2704
 Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
2639 2705
 
2640 2706
 Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
... ...
@@ -2671,7 +2737,7 @@ Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, le
2671 2737
 
2672 2738
 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
2673 2739
 
2674
-L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
2740
+L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.
2675 2741
 
2676 2742
 Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin.
2677 2743
 
... ...
@@ -2681,6 +2747,10 @@ Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce d
2681 2747
 
2682 2748
 Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
2683 2749
 
2750
+###### Article 179-1
2751
+
2752
+Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
2753
+
2684 2754
 ###### Article 180
2685 2755
 
2686 2756
 Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
... ...
@@ -2701,6 +2771,12 @@ Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses eff
2701 2771
 
2702 2772
 La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
2703 2773
 
2774
+Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
2775
+
2776
+L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
2777
+
2778
+Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
2779
+
2704 2780
 Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
2705 2781
 
2706 2782
 Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
... ...
@@ -2773,6 +2849,10 @@ Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'informa
2773 2849
 
2774 2850
 En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
2775 2851
 
2852
+###### Article 186-3
2853
+
2854
+La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
2855
+
2776 2856
 ###### Article 187
2777 2857
 
2778 2858
 Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
... ...
@@ -3035,13 +3115,9 @@ Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
3035 3115
 
3036 3116
 L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
3037 3117
 
3038
-L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.
3039
-
3040
-###### Article 215-2
3118
+Les dispositions de l'article 181 sont applicables.
3041 3119
 
3042
-L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
3043
-
3044
-Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
3120
+L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.
3045 3121
 
3046 3122
 ###### Article 216
3047 3123
 
... ...
@@ -3453,11 +3529,9 @@ Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés su
3453 3529
 
3454 3530
 ####### Article 267
3455 3531
 
3456
-Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.
3532
+Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
3457 3533
 
3458
-Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.
3459
-
3460
-A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
3534
+Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
3461 3535
 
3462 3536
 #### Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
3463 3537
 
... ...
@@ -3469,7 +3543,9 @@ Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d
3469 3543
 
3470 3544
 ###### Article 270
3471 3545
 
3472
-Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.
3546
+Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
3547
+
3548
+Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
3473 3549
 
3474 3550
 ###### Article 271
3475 3551
 
... ...
@@ -3489,9 +3565,9 @@ Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend
3489 3565
 
3490 3566
 ###### Article 272-1
3491 3567
 
3492
-Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.
3568
+Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
3493 3569
 
3494
-Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
3570
+Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
3495 3571
 
3496 3572
 A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
3497 3573
 
... ...
@@ -3817,6 +3893,10 @@ Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il
3817 3893
 
3818 3894
 Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
3819 3895
 
3896
+###### Article 320-1
3897
+
3898
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
3899
+
3820 3900
 ###### Article 321
3821 3901
 
3822 3902
 Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
... ...
@@ -4139,9 +4219,9 @@ Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte j
4139 4219
 
4140 4220
 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
4141 4221
 
4142
-Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
4222
+Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
4143 4223
 
4144
-La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
4224
+La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
4145 4225
 
4146 4226
 Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
4147 4227
 
... ...
@@ -4217,44 +4297,62 @@ Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus ta
4217 4297
 
4218 4298
 A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
4219 4299
 
4220
-###### Article 380
4300
+###### Article 379-1
4221 4301
 
4222 4302
 Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.
4223 4303
 
4224 4304
 Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
4225 4305
 
4226
-#### Chapitre VIII : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
4306
+#### Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
4227 4307
 
4228
-##### Section 1 : Dispositions générales
4308
+##### Article 379-2
4229 4309
 
4230
-###### Article 380-1
4310
+L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
4231 4311
 
4232
-Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
4312
+Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
4233 4313
 
4234
-Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
4314
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
4235 4315
 
4236
-###### Article 380-4
4316
+##### Article 379-3
4237 4317
 
4238
-Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
4318
+La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
4239 4319
 
4240
-Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
4320
+Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
4241 4321
 
4242
-##### Section 2 : Délais et formes de l'appel
4322
+En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
4243 4323
 
4244
-###### Article 380-11
4324
+En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
4245 4325
 
4246
-L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
4326
+##### Article 379-4
4247 4327
 
4248
-Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
4328
+Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
4249 4329
 
4250
-Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.
4330
+Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
4251 4331
 
4252
-La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.
4332
+##### Article 379-5
4333
+
4334
+L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
4335
+
4336
+##### Article 379-6
4337
+
4338
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
4253 4339
 
4254 4340
 #### Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
4255 4341
 
4256 4342
 ##### Section 1 : Dispositions générales
4257 4343
 
4344
+###### Article 380-1
4345
+
4346
+Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
4347
+
4348
+Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
4349
+
4350
+La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :
4351
+
4352
+1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
4353
+
4354
+2° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.
4355
+
4258 4356
 ###### Article 380-2
4259 4357
 
4260 4358
 La faculté d'appeler appartient :
... ...
@@ -4275,6 +4373,12 @@ Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
4275 4373
 
4276 4374
 La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
4277 4375
 
4376
+###### Article 380-4
4377
+
4378
+Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
4379
+
4380
+Toutefois, le mandat de dépôt continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
4381
+
4278 4382
 ###### Article 380-5
4279 4383
 
4280 4384
 Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
... ...
@@ -4309,6 +4413,16 @@ Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, que
4309 4413
 
4310 4414
 En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
4311 4415
 
4416
+###### Article 380-11
4417
+
4418
+L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
4419
+
4420
+Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
4421
+
4422
+Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
4423
+
4424
+La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.
4425
+
4312 4426
 ###### Article 380-12
4313 4427
 
4314 4428
 La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
... ...
@@ -4447,11 +4561,13 @@ Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consenteme
4447 4561
 
4448 4562
 La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
4449 4563
 
4564
+La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.
4565
+
4450 4566
 ####### Article 390-1
4451 4567
 
4452 4568
 Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
4453 4569
 
4454
-La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.
4570
+La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.
4455 4571
 
4456 4572
 Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.
4457 4573
 
... ...
@@ -4487,7 +4603,7 @@ Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout mo
4487 4603
 
4488 4604
 ####### Article 394
4489 4605
 
4490
-Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
4606
+Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
4491 4607
 
4492 4608
 L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
4493 4609
 
... ...
@@ -4689,35 +4805,37 @@ Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de dét
4689 4805
 
4690 4806
 ####### Article 410
4691 4807
 
4692
-Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
4808
+Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.
4693 4809
 
4694
-Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
4810
+Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
4695 4811
 
4696
-####### Article 410-1
4812
+Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.
4697 4813
 
4698
-Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener.
4814
+####### Article 410-1
4699 4815
 
4700
-Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la République de la juridiction qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt la plus proche du lieu d'arrestation.
4816
+Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt.
4701 4817
 
4702
-Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi il est mis en liberté d'office ; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire.
4818
+Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.
4703 4819
 
4704 4820
 ####### Article 411
4705 4821
 
4706
-Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
4822
+Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
4707 4823
 
4708
-Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.
4824
+L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
4709 4825
 
4710
-Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu.
4826
+Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
4711 4827
 
4712
-Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.
4828
+Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.
4713 4829
 
4714
-Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.
4715
-
4716
-Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.
4830
+Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.
4717 4831
 
4718 4832
 ####### Article 412
4719 4833
 
4720
-Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.
4834
+Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
4835
+
4836
+Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
4837
+
4838
+Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.
4721 4839
 
4722 4840
 ####### Article 413
4723 4841
 
... ...
@@ -5069,7 +5187,7 @@ Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par
5069 5187
 
5070 5188
 En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
5071 5189
 
5072
-En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2.
5190
+Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.
5073 5191
 
5074 5192
 ###### Article 466
5075 5193
 
... ...
@@ -5091,6 +5209,8 @@ Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat
5091 5209
 
5092 5210
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
5093 5211
 
5212
+Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.
5213
+
5094 5214
 ###### Article 469-1
5095 5215
 
5096 5216
 Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
... ...
@@ -5231,11 +5351,9 @@ Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'oppo
5231 5351
 
5232 5352
 ####### Article 492
5233 5353
 
5234
-Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet :
5354
+Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
5235 5355
 
5236
-dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
5237
-
5238
-Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557, et 558 alinéa 3, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
5356
+Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
5239 5357
 
5240 5358
 Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
5241 5359
 
... ...
@@ -5325,6 +5443,74 @@ Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la par
5325 5443
 
5326 5444
 Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
5327 5445
 
5446
+##### Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
5447
+
5448
+###### Article 495-7
5449
+
5450
+Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
5451
+
5452
+###### Article 495-8
5453
+
5454
+Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.
5455
+
5456
+Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
5457
+
5458
+Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
5459
+
5460
+Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
5461
+
5462
+La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
5463
+
5464
+###### Article 495-9
5465
+
5466
+Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
5467
+
5468
+Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.
5469
+
5470
+###### Article 495-10
5471
+
5472
+Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
5473
+
5474
+###### Article 495-11
5475
+
5476
+L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
5477
+
5478
+L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
5479
+
5480
+Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
5481
+
5482
+###### Article 495-12
5483
+
5484
+Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.
5485
+
5486
+Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.
5487
+
5488
+###### Article 495-13
5489
+
5490
+Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
5491
+
5492
+Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
5493
+
5494
+###### Article 495-14
5495
+
5496
+A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
5497
+
5498
+Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
5499
+
5500
+###### Article 495-15
5501
+
5502
+Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.
5503
+
5504
+Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
5505
+
5506
+Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
5507
+
5508
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
5509
+
5510
+###### Article 495-16
5511
+
5512
+Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
5513
+
5328 5514
 #### Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
5329 5515
 
5330 5516
 ##### Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
... ...
@@ -5359,11 +5545,17 @@ Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugem
5359 5545
 
5360 5546
 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
5361 5547
 
5362
-2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;
5548
+2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
5549
+
5550
+3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.
5363 5551
 
5364
-3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4.
5552
+Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.
5365 5553
 
5366
-Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.
5554
+###### Article 498-1
5555
+
5556
+Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
5557
+
5558
+S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.
5367 5559
 
5368 5560
 ###### Article 499
5369 5561
 
... ...
@@ -5375,7 +5567,7 @@ En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parti
5375 5567
 
5376 5568
 ###### Article 500-1
5377 5569
 
5378
-Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.
5570
+Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
5379 5571
 
5380 5572
 ###### Article 501
5381 5573
 
... ...
@@ -5397,6 +5589,18 @@ Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établisse
5397 5589
 
5398 5590
 Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
5399 5591
 
5592
+###### Article 503-1
5593
+
5594
+Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
5595
+
5596
+A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
5597
+
5598
+Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5599
+
5600
+Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
5601
+
5602
+Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
5603
+
5400 5604
 ###### Article 504
5401 5605
 
5402 5606
 Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.
... ...
@@ -5523,6 +5727,10 @@ Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, manda
5523 5727
 
5524 5728
 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
5525 5729
 
5730
+###### Article 520-1
5731
+
5732
+En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
5733
+
5526 5734
 ### Titre III : Du jugement des contraventions
5527 5735
 
5528 5736
 #### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
... ...
@@ -6013,14 +6221,16 @@ Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'
6013 6221
 
6014 6222
 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
6015 6223
 
6016
-2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er ;
6224
+2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
6017 6225
 
6018
-3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4 ;
6226
+3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
6019 6227
 
6020 6228
 4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
6021 6229
 
6022 6230
 Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
6023 6231
 
6232
+Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
6233
+
6024 6234
 ##### Article 568-1
6025 6235
 
6026 6236
 Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
... ...
@@ -6638,90 +6848,6 @@ Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meill
6638 6848
 
6639 6849
 La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.
6640 6850
 
6641
-### Titre Ier bis : Des contumaces
6642
-
6643
-#### Article 627-21
6644
-
6645
-Lorsque, après une décision de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
6646
-
6647
-Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.
6648
-
6649
-#### Article 628
6650
-
6651
-Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.
6652
-
6653
-Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
6654
-
6655
-#### Article 629
6656
-
6657
-Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.
6658
-
6659
-#### Article 630
6660
-
6661
-Aucun avocat, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627-21, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
6662
-
6663
-#### Article 631
6664
-
6665
-Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
6666
-
6667
-#### Article 632
6668
-
6669
-Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
6670
-
6671
-Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.
6672
-
6673
-Si l'une des formalités prescrites par les articles 627-21 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
6674
-
6675
-Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.
6676
-
6677
-#### Article 633
6678
-
6679
-Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.
6680
-
6681
-#### Article 634
6682
-
6683
-Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
6684
-
6685
-Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire de la cour d'assises.
6686
-
6687
-Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.
6688
-
6689
-#### Article 635
6690
-
6691
-A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
6692
-
6693
-#### Article 636
6694
-
6695
-Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.
6696
-
6697
-#### Article 637
6698
-
6699
-En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.
6700
-
6701
-La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.
6702
-
6703
-Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.
6704
-
6705
-#### Article 638
6706
-
6707
-Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.
6708
-
6709
-Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax, après avis du directeur des domaines.
6710
-
6711
-#### Article 639
6712
-
6713
-Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.
6714
-
6715
-Dans le cas où l'arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.
6716
-
6717
-#### Article 640
6718
-
6719
-Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
6720
-
6721
-#### Article 641
6722
-
6723
-La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
6724
-
6725 6851
 ### Titre II : Du faux
6726 6852
 
6727 6853
 #### Article 642
... ...
@@ -8225,13 +8351,13 @@ Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou part
8225 8351
 
8226 8352
 #### Article 704
8227 8353
 
8228
-Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
8354
+Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
8229 8355
 
8230
-1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ;
8356
+1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;
8231 8357
 
8232
-2° Délits prévus par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
8358
+2° Délits prévus par le code de commerce ;
8233 8359
 
8234
-3° Délits prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
8360
+3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
8235 8361
 
8236 8362
 4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
8237 8363
 
... ...
@@ -8245,7 +8371,7 @@ Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande inst
8245 8371
 
8246 8372
 9° Délits prévus par le code de la consommation ;
8247 8373
 
8248
-10° Délits prévus par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
8374
+10° Abrogé ;
8249 8375
 
8250 8376
 11° Abrogé ;
8251 8377
 
... ...
@@ -8253,15 +8379,17 @@ Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande inst
8253 8379
 
8254 8380
 13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
8255 8381
 
8256
-14° Délits prévus par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
8382
+14° Abrogé ;
8257 8383
 
8258 8384
 15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
8259 8385
 
8260
-16° Délits prévus par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
8386
+16° Abrogé.
8261 8387
 
8262
-Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
8388
+La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
8263 8389
 
8264
-Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. Des magistrats sont affectés aux formations d'instruction et de jugement spécialisées en matière économique et financière après avis de l'assemblée générale de ces tribunaux.
8390
+La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
8391
+
8392
+Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
8265 8393
 
8266 8394
 #### Article 704-1
8267 8395
 
... ...
@@ -8275,11 +8403,46 @@ Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions e
8275 8403
 
8276 8404
 La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
8277 8405
 
8406
+#### Article 705-1
8407
+
8408
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
8409
+
8410
+Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
8411
+
8412
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
8413
+
8414
+Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
8415
+
8416
+#### Article 705-2
8417
+
8418
+L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1.
8419
+
8420
+L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
8421
+
8422
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
8423
+
8278 8424
 #### Article 706
8279 8425
 
8280
-Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
8426
+Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
8427
+
8428
+Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
8429
+
8430
+Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2
8431
+,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
8432
+
8433
+Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
8434
+
8435
+1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
8436
+
8437
+2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
8438
+
8439
+3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
8440
+
8441
+4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
8281 8442
 
8282
-Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte.
8443
+5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
8444
+
8445
+Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
8283 8446
 
8284 8447
 Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
8285 8448
 
... ...
@@ -8287,25 +8450,40 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
8287 8450
 
8288 8451
 #### Article 706-1
8289 8452
 
8290
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.
8453
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282 et de l'article 706-42.
8291 8454
 
8292 8455
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
8293 8456
 
8294
-### Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
8457
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.
8458
+
8459
+#### Article 706-1-1
8460
+
8461
+Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
8295 8462
 
8296
-### Titre XIII bis : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire
8463
+### Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
8297 8464
 
8298 8465
 #### Article 706-2
8299 8466
 
8300
-I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
8467
+I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
8301 8468
 
8302 8469
 - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
8303 8470
 - infractions prévues par le code de la santé publique ;
8304
-- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
8471
+- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation ;
8472
+- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.
8473
+
8474
+Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
8475
+
8476
+Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
8477
+
8478
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
8305 8479
 
8306
-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.
8480
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
8307 8481
 
8308
-II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
8482
+II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
8483
+
8484
+#### Article 706-2-1
8485
+
8486
+Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
8309 8487
 
8310 8488
 ### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
8311 8489
 
... ...
@@ -8477,117 +8655,47 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le f
8477 8655
 
8478 8656
 #### Section 2 : Procédure
8479 8657
 
8480
-##### Article 706-23
8658
+##### Article 706-24-3
8481 8659
 
8482
-Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
8660
+Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.
8483 8661
 
8484
-L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.
8662
+##### Article 706-25
8485 8663
 
8486
-Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.
8664
+Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
8487 8665
 
8488
-##### Article 706-24
8666
+Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.
8489 8667
 
8490
-Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
8668
+##### Article 706-25-1
8491 8669
 
8492
-(Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire).
8670
+L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8493 8671
 
8494
-Si les nécessités de l'enquête (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996) de flagrance l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
8672
+L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8495 8673
 
8496
-Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996) les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
8674
+### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
8497 8675
 
8498
-Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.
8676
+#### Article 706-26
8499 8677
 
8500
-Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.
8678
+Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
8501 8679
 
8502
-##### Article 706-24-1
8680
+#### Article 706-27
8503 8681
 
8504
-En cas d'urgence, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins dix ans d'emprisonnement :
8682
+Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
8505 8683
 
8506
-1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
8684
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26.
8507 8685
 
8508
-2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
8686
+#### Article 706-28
8509 8687
 
8510
-3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme.
8688
+Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.
8511 8689
 
8512
-A peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies, et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1°, 2° et 3° du présent article.
8690
+Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
8513 8691
 
8514
-Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n'est pas susceptible d'appel.
8692
+#### Article 706-30-1
8515 8693
 
8516
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24 sont applicables.
8694
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
8517 8695
 
8518
-##### Article 706-24-2
8696
+Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
8519 8697
 
8520
-En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
8521
-
8522
-La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
8523
-
8524
-La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
8525
-
8526
-Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
8527
-
8528
-##### Article 706-24-3
8529
-
8530
-Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.
8531
-
8532
-##### Article 706-25
8533
-
8534
-Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
8535
-
8536
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.
8537
-
8538
-##### Article 706-25-1
8539
-
8540
-L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8541
-
8542
-L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8543
-
8544
-### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
8545
-
8546
-#### Article 706-26
8547
-
8548
-Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
8549
-
8550
-#### Article 706-27
8551
-
8552
-Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
8553
-
8554
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26.
8555
-
8556
-#### Article 706-28
8557
-
8558
-Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.
8559
-
8560
-Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
8561
-
8562
-Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
8563
-
8564
-#### Article 706-29
8565
-
8566
-Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions visées par l'article 706-26 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
8567
-
8568
-Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
8569
-
8570
-La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable.
8571
-
8572
-Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée, en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
8573
-
8574
-#### Article 706-30
8575
-
8576
-En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
8577
-
8578
-La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
8579
-
8580
-La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
8581
-
8582
-Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
8583
-
8584
-#### Article 706-30-1
8585
-
8586
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
8587
-
8588
-Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
8589
-
8590
-Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
8698
+Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
8591 8699
 
8592 8700
 #### Article 706-31
8593 8701
 
... ...
@@ -8597,14 +8705,6 @@ L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescr
8597 8705
 
8598 8706
 Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 75 000 euros.
8599 8707
 
8600
-#### Article 706-32
8601
-
8602
-Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions.
8603
-
8604
-Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
8605
-
8606
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
8607
-
8608 8708
 #### Article 706-33
8609 8709
 
8610 8710
 En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
... ...
@@ -8641,16 +8741,6 @@ Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les dem
8641 8741
 
8642 8742
 Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
8643 8743
 
8644
-#### Article 706-36-1
8645
-
8646
-En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
8647
-
8648
-La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
8649
-
8650
-La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
8651
-
8652
-Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
8653
-
8654 8744
 #### Article 706-37
8655 8745
 
8656 8746
 Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -9097,6 +9187,306 @@ Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notammen
9097 9187
 
9098 9188
 Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
9099 9189
 
9190
+### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
9191
+
9192
+#### Article 706-73
9193
+
9194
+La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
9195
+
9196
+1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
9197
+
9198
+2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
9199
+
9200
+3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
9201
+
9202
+4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
9203
+
9204
+5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
9205
+
9206
+6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
9207
+
9208
+7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
9209
+
9210
+8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
9211
+
9212
+9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
9213
+
9214
+10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
9215
+
9216
+11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
9217
+
9218
+12° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les articles L. 2353-1, L. 2353-5, L. 2353-6, L. 2353-7 et L. 2353-8 du code de la défense, l'article L. 2341-4 du code de la défense ;
9219
+
9220
+13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
9221
+
9222
+14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
9223
+
9224
+15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°.
9225
+
9226
+Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
9227
+
9228
+#### Article 706-74
9229
+
9230
+Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
9231
+
9232
+1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;
9233
+
9234
+2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du présent code.
9235
+
9236
+#### Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
9237
+
9238
+##### Article 706-75
9239
+
9240
+La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
9241
+
9242
+Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
9243
+
9244
+Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
9245
+
9246
+##### Article 706-76
9247
+
9248
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
9249
+
9250
+La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
9251
+
9252
+##### Article 706-77
9253
+
9254
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
9255
+
9256
+Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
9257
+
9258
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
9259
+
9260
+Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
9261
+
9262
+##### Article 706-78
9263
+
9264
+L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.
9265
+
9266
+L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
9267
+
9268
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
9269
+
9270
+##### Article 706-79
9271
+
9272
+Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.
9273
+
9274
+##### Article 706-79-1
9275
+
9276
+Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
9277
+
9278
+#### Chapitre II : Procédure
9279
+
9280
+##### Section 1 : De la surveillance
9281
+
9282
+###### Article 706-80
9283
+
9284
+Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
9285
+
9286
+L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.
9287
+
9288
+##### Section 2 : De l'infiltration
9289
+
9290
+###### Article 706-81
9291
+
9292
+Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
9293
+
9294
+L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
9295
+
9296
+L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.
9297
+
9298
+###### Article 706-82
9299
+
9300
+Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
9301
+
9302
+1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
9303
+
9304
+2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
9305
+
9306
+L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
9307
+
9308
+###### Article 706-83
9309
+
9310
+A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
9311
+
9312
+Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
9313
+
9314
+Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
9315
+
9316
+L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
9317
+
9318
+###### Article 706-84
9319
+
9320
+L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
9321
+
9322
+La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
9323
+
9324
+Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
9325
+
9326
+Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
9327
+
9328
+###### Article 706-85
9329
+
9330
+En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
9331
+
9332
+###### Article 706-86
9333
+
9334
+L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
9335
+
9336
+Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
9337
+
9338
+###### Article 706-87
9339
+
9340
+Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
9341
+
9342
+Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
9343
+
9344
+##### Section 3 : De la garde à vue
9345
+
9346
+###### Article 706-88
9347
+
9348
+Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
9349
+
9350
+Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
9351
+
9352
+La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
9353
+
9354
+Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
9355
+
9356
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
9357
+
9358
+La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
9359
+
9360
+##### Section 4 : Des perquisitions
9361
+
9362
+###### Article 706-89
9363
+
9364
+Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
9365
+
9366
+###### Article 706-90
9367
+
9368
+Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
9369
+
9370
+###### Article 706-91
9371
+
9372
+Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
9373
+
9374
+En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :
9375
+
9376
+1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
9377
+
9378
+2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
9379
+
9380
+3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.
9381
+
9382
+###### Article 706-92
9383
+
9384
+A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
9385
+
9386
+Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
9387
+
9388
+###### Article 706-93
9389
+
9390
+Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
9391
+
9392
+Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
9393
+
9394
+###### Article 706-94
9395
+
9396
+Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
9397
+
9398
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
9399
+
9400
+##### Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
9401
+
9402
+###### Article 706-95
9403
+
9404
+Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
9405
+
9406
+Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
9407
+
9408
+Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
9409
+
9410
+##### Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
9411
+
9412
+###### Article 706-96
9413
+
9414
+Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
9415
+
9416
+En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
9417
+
9418
+La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
9419
+
9420
+Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
9421
+
9422
+###### Article 706-97
9423
+
9424
+Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
9425
+
9426
+###### Article 706-98
9427
+
9428
+Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
9429
+
9430
+###### Article 706-99
9431
+
9432
+Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96.
9433
+
9434
+Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
9435
+
9436
+###### Article 706-100
9437
+
9438
+Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
9439
+
9440
+Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
9441
+
9442
+###### Article 706-101
9443
+
9444
+Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
9445
+
9446
+Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
9447
+
9448
+###### Article 706-102
9449
+
9450
+Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
9451
+
9452
+Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
9453
+
9454
+##### Section 7 : Des mesures conservatoires
9455
+
9456
+###### Article 706-103
9457
+
9458
+En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
9459
+
9460
+La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
9461
+
9462
+La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
9463
+
9464
+Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
9465
+
9466
+##### Section 8 : Dispositions communes
9467
+
9468
+###### Article 706-104
9469
+
9470
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.]
9471
+
9472
+###### Article 706-105
9473
+
9474
+Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9475
+
9476
+Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
9477
+
9478
+Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
9479
+
9480
+Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.
9481
+
9482
+Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
9483
+
9484
+###### Article 706-106
9485
+
9486
+Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
9487
+
9488
+Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
9489
+
9100 9490
 ### Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
9101 9491
 
9102 9492
 #### Article 706-107
... ...
@@ -9564,7 +9954,7 @@ Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère
9564 9954
 
9565 9955
 ##### Article 725
9566 9956
 
9567
-Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
9957
+Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
9568 9958
 
9569 9959
 ##### Article 726
9570 9960
 
... ...
@@ -10046,7 +10436,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des disposi
10046 10436
 
10047 10437
 Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
10048 10438
 
10049
-1° Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
10439
+1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
10050 10440
 
10051 10441
 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
10052 10442
 
... ...
@@ -10054,7 +10444,7 @@ Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs ce
10054 10444
 
10055 10445
 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
10056 10446
 
10057
-5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
10447
+5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
10058 10448
 
10059 10449
 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
10060 10450
 
... ...
@@ -10602,15 +10992,15 @@ Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mi
10602 10992
 
10603 10993
 ##### Article 820
10604 10994
 
10605
-Pour l'application des articles 127 et 133, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
10995
+Pour l'application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
10606 10996
 
10607 10997
 ##### Article 821
10608 10998
 
10609
-Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
10999
+Les délais prévus à l'article 130 et au dernier alinéa de l'article 135-2 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
10610 11000
 
10611 11001
 ##### Article 822
10612 11002
 
10613
-Pour l'application des articles 128 et 132, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
11003
+Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
10614 11004
 
10615 11005
 ##### Article 823
10616 11006
 
... ...
@@ -10737,16 +11127,6 @@ Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme inte
10737 11127
 
10738 11128
 S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.
10739 11129
 
10740
-##### Article 840
10741
-
10742
-Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
10743
-
10744
-Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
10745
-
10746
-##### Article 841
10747
-
10748
-Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.
10749
-
10750 11130
 ##### Article 842
10751 11131
 
10752 11132
 Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
... ...
@@ -10882,13 +11262,13 @@ Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
10882 11262
 
10883 11263
 ##### Article 865
10884 11264
 
10885
-Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-23 et 706-29 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.
11265
+Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus à l'article 706-88 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.
10886 11266
 
10887 11267
 ##### Article 866
10888 11268
 
10889
-Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :
11269
+Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :
10890 11270
 
10891
-" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. "
11271
+" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "
10892 11272
 
10893 11273
 #### Chapitre XII : Des procédures d'exécution
10894 11274
 
... ...
@@ -11044,10 +11424,6 @@ Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de p
11044 11424
 
11045 11425
 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
11046 11426
 
11047
-##### Article 891
11048
-
11049
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
11050
-
11051 11427
 ##### Article 892
11052 11428
 
11053 11429
 Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
... ...
@@ -11157,7 +11533,7 @@ Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatif
11157 11533
 
11158 11534
 ##### Article 907-1
11159 11535
 
11160
-Les délais prévus à l'article 130 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.
11536
+Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.
11161 11537
 
11162 11538
 #### Chapitre III : Des juridictions de jugement
11163 11539
 
... ...
@@ -16199,259 +16575,582 @@ Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de
16199 16575
 
16200 16576
 ### Titre XII
16201 16577
 
16202
-### Titre XV
16203
-
16204
-### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
16578
+### Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
16205 16579
 
16206 16580
 #### Article D47-2
16207 16581
 
16208
-Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présent article sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article 706-26.
16209
-
16210
-ANNEXE
16211
-
16212
-LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES
16213
-
16214
-POUR JUGER LES CRIMES VISÉS PAR L'ARTICLE 706-26 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
16215
-
16216
-(Infractions en matière de trafic de stupéfiants)
16217
-
16218
-COUR D'APPEL
16219
-
16220
-COUR D'ASSISES
16221
-
16222
-COMPÉTENCE TERRITORIALE
16223
-
16224
-Agen.
16225
-
16226
-Cour d'assises de Lot-et-Garonne.
16227
-
16228
-Ressort de la cour d'appel d'Agen.
16229
-
16230
-Aix-en-Provence.
16231
-
16232
-Cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
16233
-
16234
-Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
16235
-
16236
-Amiens.
16237
-
16238
-Cour d'assises de la Somme.
16239
-
16240
-Ressort de la cour d'appel d'Amiens.
16241
-
16242
-Angers.
16243
-
16244
-Cour d'assises de Maine-et-Loire.
16245
-
16246
-Ressort de la cour d'appel d'Angers.
16247
-
16248
-Bastia.
16249
-
16250
-Cour d'assises de Haute-Corse.
16251
-
16252
-Ressort de la cour d'appel de Bastia.
16253
-
16254
-Besançon.
16255
-
16256
-Cour d'assises du Doubs.
16257
-
16258
-Ressort de la cour d'appel de Besançon.
16582
+Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.
16259 16583
 
16260
-Bordeaux.
16261
-
16262
-Cour d'assises de la Gironde.
16263
-
16264
-Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.
16265
-
16266
-Bourges.
16267
-
16268
-Cour d'assises du Cher.
16269
-
16270
-Ressort de la cour d'appel de Bourges.
16271
-
16272
-Caen.
16273
-
16274
-Cour d'assises du Calvados.
16275
-
16276
-Ressort de la cour d'appel de Caen.
16277
-
16278
-Chambéry.
16279
-
16280
-Cour d'assises de la Savoie.
16281
-
16282
-Ressort de la cour d'appel de Chambéry.
16283
-
16284
-Colmar.
16285
-
16286
-Cour d'assises du Bas-Rhin.
16584
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
16585
+ <tr>
16586
+  <td><center>TRIBUNAUX
16287 16587
 
16288
-Département du Bas-Rhin.
16588
+de grande instance compétents</center></td>
16589
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
16289 16590
 
16290
-Cour d'assises du Haut-Rhin.
16591
+s'étendant au :</center></td>
16592
+ </tr>
16593
+ <tr>
16594
+  <td valign="top" width="227">Agen</td>
16595
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Agen</td>
16596
+ </tr>
16597
+ <tr>
16598
+  <td valign="top" width="227">Amiens</td>
16599
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Amiens</td>
16600
+ </tr>
16601
+ <tr>
16602
+  <td valign="top" width="227">Annecy</td>
16603
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Chambéry</td>
16604
+ </tr>
16605
+ <tr>
16606
+  <td valign="top" width="227">Bastia</td>
16607
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bastia</td>
16608
+ </tr>
16609
+ <tr>
16610
+  <td valign="top" width="227">Besançon</td>
16611
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Besançon</td>
16612
+ </tr>
16613
+ <tr>
16614
+  <td valign="top" width="227">Bordeaux</td>
16615
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bordeaux</td>
16616
+ </tr>
16617
+ <tr>
16618
+  <td valign="top" width="227">Bourges</td>
16619
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bourges</td>
16620
+ </tr>
16621
+ <tr>
16622
+  <td valign="top" width="227">Caen</td>
16623
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Caen</td>
16624
+ </tr>
16625
+ <tr>
16626
+  <td valign="top" width="227">Clermont-Ferrand</td>
16627
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Riom</td>
16628
+ </tr>
16629
+ <tr>
16630
+  <td valign="top" width="227">Dijon</td>
16631
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Dijon</td>
16632
+ </tr>
16633
+ <tr>
16634
+  <td valign="top" width="227">Grenoble</td>
16635
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Grenoble</td>
16636
+ </tr>
16637
+ <tr>
16638
+  <td valign="top" width="227">Le Mans</td>
16639
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Angers</td>
16640
+ </tr>
16641
+ <tr>
16642
+  <td valign="top" width="227">Lille</td>
16643
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Douai</td>
16644
+ </tr>
16645
+ <tr>
16646
+  <td valign="top" width="227">Limoges</td>
16647
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Limoges</td>
16648
+ </tr>
16649
+ <tr>
16650
+  <td valign="top" width="227">Lyon</td>
16651
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Lyon</td>
16652
+ </tr>
16653
+ <tr>
16654
+  <td valign="top" width="227">Marseille</td>
16655
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence</td>
16656
+ </tr>
16657
+ <tr>
16658
+  <td valign="top" width="227">Metz</td>
16659
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Metz</td>
16660
+ </tr>
16661
+ <tr>
16662
+  <td valign="top" width="227">Montpellier</td>
16663
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Montpellier</td>
16664
+ </tr>
16665
+ <tr>
16666
+  <td valign="top" width="227">Nancy</td>
16667
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Nancy</td>
16668
+ </tr>
16669
+ <tr>
16670
+  <td valign="top" width="227">Nanterre</td>
16671
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Versailles</td>
16672
+ </tr>
16673
+ <tr>
16674
+  <td valign="top" width="227">Nantes</td>
16675
+  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes</td>
16676
+ </tr>
16677
+ <tr>
16678
+  <td valign="top" width="227">Nice</td>
16679
+  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Digne, Draguignan, Grasse, Nice et Toulon</td>
16680
+ </tr>
16681
+ <tr>
16682
+  <td valign="top" width="227">Nîmes</td>
16683
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Nîmes</td>
16684
+ </tr>
16685
+ <tr>
16686
+  <td valign="top" width="227">Orléans</td>
16687
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Orléans</td>
16688
+ </tr>
16689
+ <tr>
16690
+  <td valign="top" width="227">Paris</td>
16691
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Paris</td>
16692
+ </tr>
16693
+ <tr>
16694
+  <td valign="top" width="227">Pau</td>
16695
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Pau</td>
16696
+ </tr>
16697
+ <tr>
16698
+  <td valign="top" width="227">Poitiers</td>
16699
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Poitiers</td>
16700
+ </tr>
16701
+ <tr>
16702
+  <td valign="top" width="227">Reims</td>
16703
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Reims</td>
16704
+ </tr>
16705
+ <tr>
16706
+  <td valign="top" width="227">Rennes</td>
16707
+  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Dinan, Guingamp, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo</td>
16708
+ </tr>
16709
+ <tr>
16710
+  <td valign="top" width="227">Rouen</td>
16711
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Rouen</td>
16712
+ </tr>
16713
+ <tr>
16714
+  <td valign="top" width="227">Strasbourg</td>
16715
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Colmar</td>
16716
+ </tr>
16717
+ <tr>
16718
+  <td valign="top" width="227">Toulouse</td>
16719
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Toulouse</td>
16720
+ </tr>
16721
+ <tr>
16722
+  <td valign="top" width="227">Fort-de-France</td>
16723
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France</td>
16724
+ </tr>
16725
+ <tr>
16726
+  <td valign="top" width="227">Pointe-à-Pitre</td>
16727
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre</td>
16728
+ </tr>
16729
+ <tr>
16730
+  <td valign="top" width="227">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
16731
+  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
16732
+ </tr>
16733
+</tbody></table>
16291 16734
 
16292
-Département du Haut-Rhin.
16735
+#### Article D47-3
16293 16736
 
16294
-Dijon.
16737
+Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.
16295 16738
 
16296
-Cour d'assises de la Côte-d'Or.
16739
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
16740
+ <tr>
16741
+  <td><center>TRIBUNAUX
16297 16742
 
16298
-Ressort de la cour d'appel de Dijon.
16743
+de grande instance compétents</center></td>
16744
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
16299 16745
 
16300
-Douai.
16746
+s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
16747
+ </tr>
16748
+ <tr>
16749
+  <td valign="top" width="189">Bordeaux</td>
16750
+  <td valign="top" width="416">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td>
16751
+ </tr>
16752
+ <tr>
16753
+  <td valign="top" width="189">Lille</td>
16754
+  <td valign="top" width="416">Amiens, Douai, Reims, Rouen</td>
16755
+ </tr>
16756
+ <tr>
16757
+  <td valign="top" width="189">Lyon</td>
16758
+  <td valign="top" width="416">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td>
16759
+ </tr>
16760
+ <tr>
16761
+  <td valign="top" width="189">Marseille</td>
16762
+  <td valign="top" width="416">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td>
16763
+ </tr>
16764
+ <tr>
16765
+  <td valign="top" width="189">Nancy</td>
16766
+  <td valign="top" width="416">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td>
16767
+ </tr>
16768
+ <tr>
16769
+  <td valign="top" width="189">Paris</td>
16770
+  <td valign="top" width="416">Bourges, Paris, Orléans, Versailles</td>
16771
+ </tr>
16772
+ <tr>
16773
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="416">Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
16774
+ </tr>
16775
+ <tr>
16776
+  <td valign="top" width="189">Rennes</td>
16777
+  <td valign="top" width="416">Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td>
16778
+ </tr>
16779
+ <tr>
16780
+  <td valign="top" width="189">Fort-de-France</td>
16781
+  <td valign="top" width="416">Basse-Terre, Fort-de-France</td>
16782
+ </tr>
16783
+</tbody></table>
16301 16784
 
16302
-Cour d'assises du Nord.
16785
+#### Article D47-4
16303 16786
 
16304
-Département du Nord.
16787
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
16305 16788
 
16306
-Cour d'assises du Pas-de-Calais.
16789
+I.-Comptabilité ;
16307 16790
 
16308
-Département du Pas-de-Calais.
16791
+II.-Finances ;
16309 16792
 
16310
-Grenoble.
16793
+III.-Gestion des entreprises ;
16311 16794
 
16312
-Cour d'assises de l'Isère.
16795
+IV.-Droit des affaires ;
16313 16796
 
16314
-Ressort de la cour d'appel de Grenoble.
16797
+V.-Droit commercial ;
16315 16798
 
16316
-Limoges.
16799
+VI.-Droit monétaire et financier ;
16317 16800
 
16318
-Cour d'assises de la Haute-Vienne.
16801
+VII.-Droit de l'urbanisme ;
16319 16802
 
16320
-Ressort de la cour d'appel de Limoges.
16803
+VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
16321 16804
 
16322
-Lyon.
16805
+IX.-Droit de la consommation ;
16323 16806
 
16324
-Cour d'assises du Rhône.
16807
+X.-Droit fiscal ;
16325 16808
 
16326
-Ressort de la cour d'appel de Lyon.
16809
+XI.-Droit douanier ;
16327 16810
 
16328
-Metz.
16811
+XII.-Droit bancaire ;
16329 16812
 
16330
-Cour d'assises de la Moselle.
16813
+XIII.-Droit boursier ;
16331 16814
 
16332
-Ressort de la cour d'appel de Metz.
16815
+XIV.-Droit des marchés publics ;
16333 16816
 
16334
-Montpellier.
16817
+XV.-Droit de la concurrence.
16335 16818
 
16336
-Cour d'assises des Pyrénées-Orientales.
16819
+### Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire
16337 16820
 
16338
-Département des Pyrénées-Orientales.
16821
+#### Article D47-5
16339 16822
 
16340
-Cour d'assises de l'Hérault.
16823
+Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
16341 16824
 
16342
-Départements de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron.
16825
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
16826
+ <tr>
16827
+  <td><center>TRIBUNAUX
16343 16828
 
16344
-Nancy.
16829
+de grande instance compétents</center></td>
16830
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
16345 16831
 
16346
-Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.
16832
+s'étendant au ressort des cours d'appel
16347 16833
 
16348
-Ressort de la cour d'appel de Nancy.
16834
+ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
16835
+ </tr>
16836
+ <tr>
16837
+  <td valign="top" width="245">Marseille</td>
16838
+  <td valign="top" width="360">Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td>
16839
+ </tr>
16840
+ <tr>
16841
+  <td valign="top" width="245">Paris</td>
16842
+  <td valign="top" width="360">Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Toulouse, Versailles, et tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
16843
+ </tr>
16844
+</tbody></table>
16349 16845
 
16350
-Nîmes.
16846
+#### Article D47-6
16351 16847
 
16352
-Cour d'assises du Gard.
16848
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
16353 16849
 
16354
-Départements du Gard et de la Lozère.
16850
+I.-Santé humaine ou animale ;
16355 16851
 
16356
-Cour d'assises de Vaucluse.
16852
+II.-Recherches biomédicales ;
16357 16853
 
16358
-Départements de Vaucluse et de l'Ardèche.
16854
+III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;
16359 16855
 
16360
-Orléans.
16856
+IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
16361 16857
 
16362
-Cour d'assises du Loiret.
16858
+V.-Sécurité au travail ;
16363 16859
 
16364
-Ressort de la cour d'appel d'Orléans.
16860
+VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
16365 16861
 
16366
-Paris.
16862
+VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;
16367 16863
 
16368
-Cour d'assises de Paris.
16864
+VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;
16369 16865
 
16370
-Ressort de la cour d'appel de Paris.
16866
+IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
16371 16867
 
16372
-Pau.
16868
+X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
16373 16869
 
16374
-Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques.
16870
+XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;
16375 16871
 
16376
-Ressort de la cour d'appel de Pau.
16872
+XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.
16377 16873
 
16378
-Poitiers.
16874
+### Titre XV
16379 16875
 
16380
-Cour d'assises de la Vienne.
16876
+### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
16381 16877
 
16382
-Ressort de la cour d'appel de Poitiers.
16878
+#### Article D47-7
16383 16879
 
16384
-Reims.
16880
+Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présent article sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article 706-26.
16385 16881
 
16386
-Cour d'assises de la Marne.
16882
+ANNEXE
16387 16883
 
16388
-Ressort de la cour d'appel de Reims.
16884
+LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS PAR L'ARTICLE 706-26 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
16389 16885
 
16390
-Rennes.
16886
+(Infractions en matière de trafic de stupéfiants)
16391 16887
 
16392
-Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.
16888
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
16889
+ <tr>
16890
+  <td><center>COUR D'APPEL</center></td>
16891
+  <td><center>COUR D'ASSISES</center></td>
16892
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE</center></td>
16893
+ </tr>
16894
+ <tr>
16895
+  <td valign="top" width="154">Agen</td>
16896
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de Lot-et-Garonne</td>
16897
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel d'Agen</td>
16898
+ </tr>
16899
+ <tr>
16900
+  <td valign="top" width="154">Aix-en-Provence</td>
16901
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises des Bouches-du-Rhône</td>
16902
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence</td>
16903
+ </tr>
16904
+ <tr>
16905
+  <td valign="top" width="154">Amiens</td>
16906
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Somme</td>
16907
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel d'Amiens</td>
16908
+ </tr>
16909
+ <tr>
16910
+  <td valign="top" width="154">Angers</td>
16911
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de Maine-et-Loire</td>
16912
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel d'Angers</td>
16913
+ </tr>
16914
+ <tr>
16915
+  <td valign="top" width="154">Bastia</td>
16916
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de Haute-Corse</td>
16917
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Bastia</td>
16918
+ </tr>
16919
+ <tr>
16920
+  <td valign="top" width="154">Besançon</td>
16921
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Doubs</td>
16922
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Besançon</td>
16923
+ </tr>
16924
+ <tr>
16925
+  <td valign="top" width="154">Bordeaux</td>
16926
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Gironde</td>
16927
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Bordeaux</td>
16928
+ </tr>
16929
+ <tr>
16930
+  <td valign="top" width="154">Bourges</td>
16931
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Cher</td>
16932
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Bourges</td>
16933
+ </tr>
16934
+ <tr>
16935
+  <td valign="top" width="154">Caen</td>
16936
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Calvados</td>
16937
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Caen</td>
16938
+ </tr>
16939
+ <tr>
16940
+  <td valign="top" width="154">Chambéry</td>
16941
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Savoie</td>
16942
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Chambéry</td>
16943
+ </tr>
16944
+ <tr>
16945
+  <td valign="top" width="154">Colmar</td>
16946
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Bas-Rhin</td>
16947
+  <td valign="top" width="280">Département du Bas-Rhin</td>
16948
+ </tr>
16949
+ <tr>
16950
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises du Haut-Rhin</td>
16951
+  <td valign="top" width="280">Département du Haut-Rhin</td>
16952
+ </tr>
16953
+ <tr>
16954
+  <td valign="top" width="154">Dijon</td>
16955
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Côte-d'Or</td>
16956
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Dijon</td>
16957
+ </tr>
16958
+ <tr>
16959
+  <td valign="top" width="154">Douai</td>
16960
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Nord</td>
16961
+  <td valign="top" width="280">Département du Nord</td>
16962
+ </tr>
16963
+ <tr>
16964
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises du Pas-de-Calais</td>
16965
+  <td valign="top" width="280">Département du Pas-de-Calais</td>
16966
+ </tr>
16967
+ <tr>
16968
+  <td valign="top" width="154">Grenoble</td>
16969
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de l'Isère</td>
16970
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Grenoble</td>
16971
+ </tr>
16972
+ <tr>
16973
+  <td valign="top" width="154">Limoges</td>
16974
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Haute-Vienne</td>
16975
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Limoges</td>
16976
+ </tr>
16977
+ <tr>
16978
+  <td valign="top" width="154">Lyon</td>
16979
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Rhône</td>
16980
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Lyon</td>
16981
+ </tr>
16982
+ <tr>
16983
+  <td valign="top" width="154">Metz</td>
16984
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Moselle</td>
16985
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Metz</td>
16986
+ </tr>
16987
+ <tr>
16988
+  <td valign="top" width="154">Montpellier</td>
16989
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises des Pyrénées-Orientales</td>
16990
+  <td valign="top" width="280">Département des Pyrénées-Orientales</td>
16991
+ </tr>
16992
+ <tr>
16993
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de l'Hérault</td>
16994
+  <td valign="top" width="280">Départements de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron</td>
16995
+ </tr>
16996
+ <tr>
16997
+  <td valign="top" width="154">Nancy</td>
16998
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle</td>
16999
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Nancy</td>
17000
+ </tr>
17001
+ <tr>
17002
+  <td valign="top" width="154">Nîmes</td>
17003
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Gard</td>
17004
+  <td valign="top" width="280">Départements du Gard et de la Lozère</td>
17005
+ </tr>
17006
+ <tr>
17007
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de Vaucluse</td>
17008
+  <td valign="top" width="280">Départements de Vaucluse et de l'Ardèche</td>
17009
+ </tr>
17010
+ <tr>
17011
+  <td valign="top" width="154">Orléans</td>
17012
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Loiret</td>
17013
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel d'Orléans</td>
17014
+ </tr>
17015
+ <tr>
17016
+  <td valign="top" width="154">Paris</td>
17017
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de Paris</td>
17018
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Paris</td>
17019
+ </tr>
17020
+ <tr>
17021
+  <td valign="top" width="154">Pau</td>
17022
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques</td>
17023
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Pau</td>
17024
+ </tr>
17025
+ <tr>
17026
+  <td valign="top" width="154">Poitiers</td>
17027
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Vienne</td>
17028
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Poitiers</td>
17029
+ </tr>
17030
+ <tr>
17031
+  <td valign="top" width="154">Reims</td>
17032
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Marne</td>
17033
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Reims</td>
17034
+ </tr>
17035
+ <tr>
17036
+  <td valign="top" width="154">Rennes</td>
17037
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine</td>
17038
+  <td valign="top" width="280">Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère</td>
17039
+ </tr>
17040
+ <tr>
17041
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Loire-Atlantique</td>
17042
+  <td valign="top" width="280">Départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan</td>
17043
+ </tr>
17044
+ <tr>
17045
+  <td valign="top" width="154">Riom</td>
17046
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Puy-de-Dôme</td>
17047
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Riom</td>
17048
+ </tr>
17049
+ <tr>
17050
+  <td valign="top" width="154">Rouen</td>
17051
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Seine-Maritime</td>
17052
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Rouen</td>
17053
+ </tr>
17054
+ <tr>
17055
+  <td valign="top" width="154">Toulouse</td>
17056
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Haute-Garonne</td>
17057
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Toulouse</td>
17058
+ </tr>
17059
+ <tr>
17060
+  <td valign="top" width="154">Versailles</td>
17061
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises des Hauts-de-Seine</td>
17062
+  <td valign="top" width="280">Département des Hauts-de-Seine</td>
17063
+ </tr>
17064
+ <tr>
17065
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises des Yvelines</td>
17066
+  <td valign="top" width="280">Départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir</td>
17067
+ </tr>
17068
+ <tr>
17069
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises du Val-d'Oise</td>
17070
+  <td valign="top" width="280">Département du Val-d'Oise</td>
17071
+ </tr>
17072
+ <tr>
17073
+  <td valign="top" width="154">Basse-Terre</td>
17074
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Guadeloupe</td>
17075
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre</td>
17076
+ </tr>
17077
+ <tr>
17078
+  <td valign="top" width="154">Fort-de-France</td>
17079
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Martinique</td>
17080
+  <td valign="top" width="280">Département de la Martinique</td>
17081
+ </tr>
17082
+ <tr>
17083
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Guyane</td>
17084
+  <td valign="top" width="280">Département de la Guyane</td>
17085
+ </tr>
17086
+ <tr>
17087
+  <td valign="top" width="154">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
17088
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Réunion</td>
17089
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
17090
+ </tr>
17091
+</tbody></table>
16393 17092
 
16394
-Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et
17093
+### Titre XXIV
16395 17094
 
16396
-du Finistère.
17095
+### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
16397 17096
 
16398
-Cour d'assises de la Loire-Atlantique.
17097
+#### Article D47-8
16399 17098
 
16400
-Départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan.
17099
+Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
16401 17100
 
16402
-Riom.
17101
+TRIBUNAUX de grande instance compétents
16403 17102
 
16404
-Cour d'assises du Puy-de-Dôme.
17103
+COURS D'ASSISES COMPÉTENTES
16405 17104
 
16406
-Ressort de la cour d'appel de Riom.
17105
+COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :
16407 17106
 
16408
-Rouen.
17107
+Bordeaux
16409 17108
 
16410
-Cour d'assises de la Seine-Maritime.
17109
+Cour d'assises de la Gironde
16411 17110
 
16412
-Ressort de la cour d'appel de Rouen.
17111
+Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
16413 17112
 
16414
-Toulouse.
17113
+Lille
16415 17114
 
16416
-Cour d'assises de la Haute-Garonne.
17115
+Cour d'assises du Nord
16417 17116
 
16418
-Ressort de la cour d'appel de Toulouse.
17117
+Amiens, Douai, Reims, Rouen.
16419 17118
 
16420
-Versailles.
17119
+Lyon
16421 17120
 
16422
-Cour d'assises des Hauts-de-Seine.
17121
+Cour d'assises du Rhône
16423 17122
 
16424
-Département des Hauts-de-Seine.
17123
+Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
16425 17124
 
16426
-Cour d'assises des Yvelines.
17125
+Marseille
16427 17126
 
16428
-Départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir.
17127
+Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
16429 17128
 
16430
-Cour d'assises du Val-d'Oise.
17129
+Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
16431 17130
 
16432
-Département du Val-d'Oise.
17131
+Nancy
16433 17132
 
16434
-Basse-Terre.
17133
+Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
16435 17134
 
16436
-Cour d'assises de la Guadeloupe.
17135
+Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
16437 17136
 
16438
-Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.
17137
+Paris
16439 17138
 
16440
-Fort-de-France.
17139
+Cour d'assises de Paris
16441 17140
 
16442
-Cour d'assises de la Martinique.
17141
+Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
16443 17142
 
16444
-Département de la Martinique.
17143
+Rennes
16445 17144
 
16446
-Cour d'assises de la Guyane.
17145
+Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
16447 17146
 
16448
-Département de la Guyane.
17147
+Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
16449 17148
 
16450
-Saint-Denis-de-la-Réunion.
17149
+Fort-de-France
16451 17150
 
16452
-Cour d'assises de la Réunion.
17151
+Cour d'assises de la Martinique
16453 17152
 
16454
-Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
17153
+Basse-Terre, Fort-de-France.
16455 17154
 
16456 17155
 ## Livre V : Des procédures d'exécution
16457 17156