Code de procédure pénale


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Version consolidée au 18 mai 2004 (version 3bd8276)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2004.

20858
####### Article A1-1
20859

                        
20860
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
20861

                        
20862
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
   

                    
20858 21622
###
#### Article A1
20859 21623

                                                                                    
20860
Peuvent être admis à subir l'examen
21624
I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
21625

                                                                                    
21626
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
21627

                                                                                    
21628
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;
21629

                                                                                    
21630
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
21631

                                                                                    
21632
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
21633

                                                                                    
21634
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
21635

                                                                                    
20860 21636
6° Le directeur du service
 technique 
destiné à l'attribution de la qualité d'officier
des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
21637

                                                                                    
21638
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
21639

                                                                                    
21640
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;
21641

                                                                                    
21642
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
21643

                                                                                    
21644
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels.
21645

                                                                                    
21646
II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
21647

                                                                                    
21648
III. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
21649

                                                                                    
20860 21650
IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités
 de police judiciaire
 prévu à
, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
21651

                                                                                    
21652
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
21653

                                                                                    
21654
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
21655

                                                                                    
21656
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
21657

                                                                                    
20860 21658
2° En application de
 l'article 
R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er
19 de la loi n° 2002-3 du 3
 janvier 
de l'année de l'examen.
20862
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
21658
2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
20862 21658
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
21659

                                                                                    
21660
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
21661

                                                                                    
21662
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).