Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 2004 (version 74c70a7)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2003.

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### Article 2-2
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4,
 
43 44
222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4
, 227-25, 227-26, 227-27
 et 432-8 du code pénal
, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits
. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime
 ou, si
. Si
 celle-ci est 
mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du
un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son
 représentant légal
 ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil
.
 Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal.
   

                    
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### Article 2-3
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Toute association
,
 régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles,
 et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance
 peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les 
tortures et actes de barbarie, les violences et
atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les
 agressions
 et autres atteintes
 sexuelles 
commis
commises
 sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs 
réprimés
réprimées
 par les articles 
222-3
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23
 à 222-
6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27
33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
47 49
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1
 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
50

                                                                                    
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Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.