Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 2002 (version 04ce930)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2002.

4171 4171
####### Article 396
4172 4172

                                                                                    
4173 4173
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le 
président du tribunal ou le juge délégué par lui
juge des libertés et de la détention
, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
4174 4174

                                                                                    
4175 4175
Le
 président du tribunal ou le
 juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
4176 4176

                                                                                    
4177 4177
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
4178 4178

                                                                                    
4179 4179
Si le 
président du tribunal ou le 
juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
   

                    
7032 7032
##### Article 706-23
7033 7033

                                                                                    
7034 7034
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le 
président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui
juge des libertés et de la détention
, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
7035 7035

                                                                                    
7036 7036
L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.
7037 7037

                                                                                    
7038 7038
Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.
   

                    
7104 7104
#### Article 706-28
7105 7105

                                                                                    
7106 7106
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.
7107 7107

                                                                                    
7108 7108
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le 
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui
juge des libertés et de la détention
, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
7109 7109

                                                                                    
7110 7110
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
   

                    
7112 7112
#### Article 706-29
7113 7113

                                                                                    
7114 7114
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions visées par l'article 706-26 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
7115 7115

                                                                                    
7116 7116
Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le 
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui
juge des libertés et de la détention
, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
7117 7117

                                                                                    
7118 7118
La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable.
7119 7119

                                                                                    
7120 7120
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée, en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.