Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 mai 2002 (version 143841f)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2002.

... ...
@@ -14474,13 +14474,13 @@ A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour
14474 14474
 
14475 14475
 ###### Article D70
14476 14476
 
14477
-Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.
14477
+Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
14478 14478
 
14479 14479
 Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
14480 14480
 
14481
-Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.
14481
+Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
14482 14482
 
14483
-Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.
14483
+Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements.
14484 14484
 
14485 14485
 A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
14486 14486
 
... ...
@@ -14498,6 +14498,18 @@ Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée to
14498 14498
 
14499 14499
 Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
14500 14500
 
14501
+###### Article D72-1
14502
+
14503
+Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
14504
+
14505
+Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
14506
+
14507
+Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
14508
+
14509
+L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
14510
+
14511
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
14512
+
14501 14513
 ###### Article D73
14502 14514
 
14503 14515
 Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.
... ...
@@ -14570,7 +14582,9 @@ Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la j
14570 14582
 
14571 14583
 Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale.
14572 14584
 
14573
-L'affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
14585
+L'affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale et les centres pour peines aménagées est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
14586
+
14587
+Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
14574 14588
 
14575 14589
 Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
14576 14590
 
... ...
@@ -14580,7 +14594,7 @@ Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du
14580 14594
 
14581 14595
 Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
14582 14596
 
14583
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
14597
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
14584 14598
 
14585 14599
 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
14586 14600
 
... ...
@@ -14626,7 +14640,7 @@ La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du
14626 14640
 
14627 14641
 Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
14628 14642
 
14629
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
14643
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
14630 14644
 
14631 14645
 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
14632 14646
 
... ...
@@ -14746,6 +14760,12 @@ Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 com
14746 14760
 
14747 14761
 Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
14748 14762
 
14763
+####### Article D97-1
14764
+
14765
+Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.
14766
+
14767
+Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
14768
+
14749 14769
 ##### Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines
14750 14770
 
14751 14771
 ###### Article D115
... ...
@@ -15116,6 +15136,12 @@ Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier
15116 15136
 
15117 15137
 A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
15118 15138
 
15139
+####### Article D146-1
15140
+
15141
+Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.
15142
+
15143
+A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
15144
+
15119 15145
 ####### Article D147
15120 15146
 
15121 15147
 Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
... ...
@@ -17590,6 +17616,8 @@ Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
17590 17616
 
17591 17617
 Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
17592 17618
 
17619
+Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
17620
+
17593 17621
 En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.
17594 17622
 
17595 17623
 ###### Article D418