Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 décembre 2001 (version f57ba24)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2001.

11779 11779
##### Article R92
11780 11780

                                                                                    
11781 11781
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
11782 11782

                                                                                    
11783 11783
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
11784 11784

                                                                                    
11785 11785
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
11786 11786

                                                                                    
11787 11787
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
11788 11788

                                                                                    
11789 11789
a) Experts et traducteurs interprètes ;
11790 11790

                                                                                    
11791 11791
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
11792 11792

                                                                                    
11793 11793
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
11794 11794

                                                                                    
11795 11795
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
11796 11796

                                                                                    
11797 11797
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale.
11798 11798

                                                                                    
11799 11799
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
11800 11800

                                                                                    
11801 11801
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
11802 11802

                                                                                    
11803 11803
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
11804 11804

                                                                                    
11805 11805
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
11806 11806

                                                                                    
11807 11807
8° Les frais de capture.
11808 11808

                                                                                    
11809 11809
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
11810 11810

                                                                                    
11811 11811
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
11812 11812

                                                                                    
11813 11813
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
11814 11814

                                                                                    
11815 11815
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
11816 11816

                                                                                    
11817 11817
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
11818 11818

                                                                                    
11819 11819
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
11820 11820

                                                                                    
11821 11821
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
11822 11822

                                                                                    
11823 11823
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
11824 11824

                                                                                    
11825 11825
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
11826 11826

                                                                                    
11827 11827
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
11828 11828

                                                                                    
11829 11829
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
11830 11830

                                                                                    
11831 11831
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;
11832 11832

                                                                                    
11833 11833
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6
 ;
11834

                                                                                    
11833 11835
22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2
.
   

                    
12601 12603
###### Article R200
12602 12604

                                                                                    
12603 12605
Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
12604 12606

                                                                                    
12605 12607
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
12606 12608

                                                                                    
12607 12609
2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
12608 12610

                                                                                    
12609 12611
3° (dispositions abrogées)
12610 12612

                                                                                    
12611 12613
4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du 
chef-lieu du ressort
siège de la juridiction où ils sont affectés
, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
12612 12614

                                                                                    
12613 12615
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
12614 12616

                                                                                    
12615 12617
6° à 10° (dispositions abrogées).
   

                    
12913
##### Article R249-2
12914

                        
12915
L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
12916

                        
12917
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
12918

                        
12919
1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
12920

                        
12921
2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;
12922

                        
12923
3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;
12924

                        
12925
4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.
   

                    
12927
##### Article R249-3
12928

                        
12929
L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.
12930

                        
12931
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
12932

                        
12933
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
12934

                        
12935
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
12936

                        
12937
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article.
   

                    
12939
##### Article R249-4
12940

                        
12941
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
12942

                        
12943
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
   

                    
12945
##### Article R249-5
12946

                        
12947
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
12948

                        
12949
Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.
   

                    
12951
##### Article R249-6
12952

                        
12953
Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
12954

                        
12955
Cet appel est porté :
12956

                        
12957
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
12958

                        
12959
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
12960

                        
12961
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
12962

                        
12963
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.
   

                    
12965
##### Article R249-7
12966

                        
12967
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.
12968

                        
12969
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.
   

                    
12971
##### Article R249-8
12972

                        
12973
Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
12974

                        
12975
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.