Code de procédure pénale


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Version consolidée au 8 avril 2001 (version e284ce8)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2001.

8975 8975
######## Article R13
8976 8976

                                                                                    
8977 8977
Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.
8978

                                                                                    
8979
Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18.
   

                    
8979 8981
######## Article R14
8980 8982

                                                                                    
8981 8983
Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue 
à
au premier alinéa de
 l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.
8982 8984

                                                                                    
8983 8985
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
   

                    
8985 8987
######## Article R15
8986 8988

                                                                                    
8987 8989
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
8988 8990

                                                                                    
8989 8991
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.
   

                    
9113 9115
####### Article R15-18
9114 9116

                                                                                    
9115 9117
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
9116 9118

                                                                                    
9117 9119
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
9118 9120

                                                                                    
9119 9121
2° La direction centrale 
du contrôle de l'immigration et 
de la 
lutte contre l'emploi des clandestins
police aux frontières
 ;
9120 9122

                                                                                    
9121 9123
3° La direction de la surveillance du territoire ;
9122 9124

                                                                                    
9123 9125
4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
9124 9126

                                                                                    
9125 9127
5° L'inspection générale de la police nationale ;
9126 9128

                                                                                    
9127 9129
6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.