Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2000 (version 0106cc8)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2000.

1859
####### Article 149-1
1860

                        
1861
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
   

                    
1869 1873
####### Article 149-2
1870 1874

                                                                                    
1871 1875
La commission, saisie
Le premier président de la cour d'appel, saisi
 par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée
 qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit
.
1872 1876

                                                                                    
1873 1877
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
1874

                                                                                    
1875
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1879
####### Article 149-3
1880

                        
1881
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
1882

                        
1883
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
1884

                        
1885
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
1886

                        
1887
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1888

                        
1889
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
   

                    
1891
####### Article 149-4
1892

                        
1893
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9252 9272
#
####### Article R26
9253 9273

                                                                                    
9254 9274
La commission prévue à l'article 149-1 est saisie
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi
 par une requête signée du demandeur 
ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 
et remise
 contre récépissé
 ou adressée 
au secrétaire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe
 de la 
commission qui en délivre récépissé
cour d'appel
.
9255 9275

                                                                                    
9256 9276
La requête contient l'exposé des faits
, le montant de l'indemnité demandée
 et toutes indications utiles, notamment 
en ce qui concerne 
:
9257 9277

                                                                                    
9258 9278
Sur la
La
 date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que 
sur 
l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
9259 9279

                                                                                    
9260 9280
Sur la
La
 juridiction qui a 
pronconcé
prononcé
 la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que 
sur 
la date de 
sa
cette
 décision ;
9261 9281

                                                                                    
9262 9282
Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;
9263

                                                                                    
9264 9282
4° Sur l'adresse
L'adresse
 où doivent être faites les notifications au demandeur.
9265 9283

                                                                                    
9266 9284
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives
, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
.
9285

                                                                                    
9286
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une indemnisation ainsi que des dispositions de l'article 149-1.
   

                    
9268 9288
#
####### Article R27
9269 9289

                                                                                    
9270 9290
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire
Devant le premier président
 de la 
commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et,
cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.
9291

                                                                                    
9270 9292
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, à l'agent judiciaire du Trésor.
9271

                                                                                    
9272 9292
Il demande au greffe
 prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès
 de la 
juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
   

                    
9274 9294
#
####### Article R28
9275 9295

                                                                                    
9276 9296
Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la
 communication du dossier 
au secrétariat
de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur,
 de la 
commission.
copie du dossier.
9297

                                                                                    
9298
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
   

                    
9278 9300
#
####### Article R29
9279 9301

                                                                                    
9280 9302
L'agent judiciaire du Trésor
Le demandeur
 peut 
prendre connaissance du dossier
se faire délivrer sans frais copie des pièces
 de la procédure pénale
 au secrétariat
. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe
 de la 
commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
9281

                                                                                    
9282
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 27.
9302
cour d'appel.
   

                    
9284 9304
#
####### Article R30
9285 9305

                                                                                    
9286 9306
Lorsque l'agent
L'agent
 judiciaire du Trésor 
a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire
peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe
 de la 
commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
9287

                                                                                    
9288
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
9306
cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
   

                    
9290 9308
#
####### Article R31
9291 9309

                                                                                    
9292 9310
Le secrétaire
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe
 de la 
commission
cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
9311

                                                                                    
9292 9312
Le greffe de la cour d'appel
 notifie au demandeur
,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor
 et celles du procureur général
.
   

                    
9294 9314
#
####### Article R32
9295 9315

                                                                                    
9296 9316
Dans le
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du
 délai 
d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues
prévu
 à l'article précédent, le 
greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
9317

                                                                                    
9318
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
9319

                                                                                    
9296 9320
Le greffe de la cour d'appel notifie au 
demandeur 
remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions
 à l'agent judiciaire du Trésor
 et au procureur général dans le délai de quinze jours
.
   

                    
9298 9322
#
####### Article R33
9299 9323

                                                                                    
9300 9324
Dans le 
mois qui suit l'expiration du 
délai 
de quinze jours prévu à
d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de
 l'article précédent, le 
président
demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe
 de la 
commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire
cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
9325

                                                                                    
9300 9326
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles
 à la 
Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.
diligence de leur auteur.
   

                    
9302 9328
#
####### Article R34
9303 9329

                                                                                    
9304 9330
La commission
Le premier président de la cour d'appel
 procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles
, notamment
. Il peut
, s'il 
y a lieu, à l'audition du
l'estime nécessaire, entendre le
 demandeur
, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués
.
   

                    
9306 9332
#
####### Article R35
9307 9333

                                                                                    
9308 9334
Le 
premier 
président de la 
commission
cour d'appel
 fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le 
secrétaire
greffe
 de la 
commission
cour d'appel
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
9309 9335

                                                                                    
9310 9336
Le demandeur est 
invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
   

                    
9312 9338
#
####### Article R36
9313 9339

                                                                                    
9314 9340
Le
Lorsqu'il apparaît manifestement que le
 demandeur 
et
soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur,
 l'agent judiciaire du Trésor 
peuvent être représentés ou assistés par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
9341

                                                                                    
9342
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
   

                    
9316 9344
#
####### Article R37
9317 9345

                                                                                    
9318 9346
Après le rapport
Au jour de l'audience
, le demandeur 
s'il y a lieu,
ou son avocat, puis
 l'agent judiciaire du Trésor 
et leurs avocats respectifs
ou son avocat
 sont entendus
 en leurs observations
.
9319 9347

                                                                                    
9320 9348
Le procureur général développe ses conclusions.
9349

                                                                                    
9350
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
   

                    
9322 9352
#
####### Article R38
9323 9353

                                                                                    
9324
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
9325

                                                                                    
9326 9354
La décision 
de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
9355

                                                                                    
9356
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires dans un délai de dix jours.
9357

                                                                                    
9358
Une copie de la décision est remise au procureur général.
   

                    
9328 9360
#
####### Article R39
9329 9361

                                                                                    
9330 9362
Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le
Le premier
 président de la 
commission.
cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
   

                    
9332 9364
#
####### Article R40
9333 9365

                                                                                    
9334
La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9335

                                                                                    
9336
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.
9366
Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une indemnité sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
   

                    
9338 9368
#
####### Article R40-1
9339 9369

                                                                                    
9340 9370
Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au
 demandeur 
ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.
de l'indemnité ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
   

                    
9342 9372
#
####### Article R40-2
9343 9373

                                                                                    
9344 9374
L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que
Si la requête est rejetée,
 le demandeur 
aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau
est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité
.
9345 9375

                                                                                    
9346 9376
La 
demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
9347

                                                                                    
9348
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.
9376
décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
   

                    
9350 9378
#
####### Article R40-3
9351 9379

                                                                                    
9352 9380
Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier
 de la 
Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.
9353

                                                                                    
9354
La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.
9355

                                                                                    
9356 9380
Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie
procédure pénale est renvoyé, avec une copie
 de la 
commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.
décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
   

                    
9358 9386
##
####### Article R40-4
9359 9387

                                                                                    
9360 9388
Les 
fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.
décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires de la part :
9389

                                                                                    
9390
1° Du demandeur ;
9391

                                                                                    
9392
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
9393

                                                                                    
9394
3° Du procureur général près la cour d'appel.
9395

                                                                                    
9396
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
9397

                                                                                    
9398
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
   

                    
9400
######### Article R40-5
9401

                        
9402
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
9403

                        
9404
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
   

                    
9406
######### Article R40-6
9407

                        
9408
Le dossier de la procédure d'indemnisation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
9409

                        
9410
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
   

                    
9412
######### Article R40-7
9413

                        
9414
Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
   

                    
9420
########## Article R40-8
9421

                        
9422
Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
   

                    
9424
########## Article R40-9
9425

                        
9426
Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
9427

                        
9428
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
9429

                        
9430
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
   

                    
9432
########## Article R40-11
9433

                        
9434
Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
9435

                        
9436
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
   

                    
9438
########## Article R40-12
9439

                        
9440
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
9441

                        
9442
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
   

                    
9444
########## Article R40-10
9445

                        
9446
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
   

                    
9450
########## Article R40-13
9451

                        
9452
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
9453

                        
9454
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
9455

                        
9456
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
9457

                        
9458
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
   

                    
9462
########## Article R40-14
9463

                        
9464
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
   

                    
9466
########## Article R40-15
9467

                        
9468
Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
   

                    
9470
########## Article R40-16
9471

                        
9472
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
9473

                        
9474
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
   

                    
9476
########## Article R40-17
9477

                        
9478
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
9479

                        
9480
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
   

                    
9482
########## Article R40-18
9483

                        
9484
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
9485

                        
9486
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
9487

                        
9488
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
   

                    
9490
########## Article R40-19
9491

                        
9492
La décision de la commission est rendue en audience publique.
9493

                        
9494
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9495

                        
9496
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
   

                    
9498
########## Article R40-20
9499

                        
9500
Si la commission accorde une provision ou une indemnité d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
   

                    
9502
########## Article R40-21
9503

                        
9504
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
9505

                        
9506
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
9507

                        
9508
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
   

                    
9510
########## Article R40-22
9511

                        
9512
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
9513

                        
9514
Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.