Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2000 (version 9bed160)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

136
### Article 4-1
137

                        
138
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
   

                    
4283 4287
###### Article 470-1
4284 4288

                                                                                    
4285 4289
Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième
 et
,
 troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
4286 4290

                                                                                    
4287 4291
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6528 6532
#### Article 706-43
6529 6533

                                                                                    
6530 6534
L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour 
les
des
 mêmes faits ou
 pour
 des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, 
celui-ci peut saisir par requête 
le président du tribunal de grande instance 
désigne un
aux fins de désignation d'un
 mandataire de justice pour représenter la personne morale.
6531 6535

                                                                                    
6532 6536
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
6533 6537

                                                                                    
6534 6538
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6535 6539

                                                                                    
6536 6540
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
6537 6541

                                                                                    
6538 6542
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.