Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 mai 2000 (version 4176441)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2000.

9600
##### Article R53-9
9601

                        
9602
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
9603

                        
9604
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
   

                    
9606
##### Article R53-10
9607

                        
9608
Font l'objet d'un enregistrement au fichier :
9609

                        
9610
1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ;
9611

                        
9612
2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
   

                    
9614
##### Article R53-11
9615

                        
9616
Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
9617

                        
9618
1° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;
9619

                        
9620
2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;
9621

                        
9622
3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
9623

                        
9624
4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
9625

                        
9626
5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;
9627

                        
9628
6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.
   

                    
9630
##### Article R53-12
9631

                        
9632
Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
9633

                        
9634
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
9635

                        
9636
2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;
9637

                        
9638
3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
9639

                        
9640
4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
9641

                        
9642
5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
9643

                        
9644
6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.
   

                    
9646
##### Article R53-13
9647

                        
9648
Les analyses d'identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d'ADN non codants.
9649

                        
9650
Le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
   

                    
9652
##### Article R53-14
9653

                        
9654
Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.
   

                    
9656
##### Article R53-15
9657

                        
9658
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.
   

                    
9660
##### Article R53-16
9661

                        
9662
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
9664
##### Article R53-17
9665

                        
9666
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
9667

                        
9668
L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
9669

                        
9670
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
9671

                        
9672
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
9674
##### Article R53-18
9675

                        
9676
Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
9677

                        
9678
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
   

                    
9680
##### Article R53-19
9681

                        
9682
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 53-20.
   

                    
9684
##### Article R53-20
9685

                        
9686
Sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
9687

                        
9688
Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
9689

                        
9690
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
9691

                        
9692
L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
   

                    
9694
##### Article R53-21
9695

                        
9696
Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.
9697

                        
9698
Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.
9699

                        
9700
Le procureur de la République peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l'analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l'analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par l'article R. 53-20.
   

                    
17087
##### Article A38
17088

                        
17089
La liste des segments d'ADN sur lesquels portent les analyses destinées à l'identification génétique figure dans le tableau ci-après :
17090

                        
17091
SEGMENTS D'ADN OU loci
17092

                        
17093
selon la nomenclature internationale
17094

                        
17095
LOCALISATION
17096

                        
17097
D21S11
17098

                        
17099
Chromosome n° 21
17100

                        
17101
VWA
17102

                        
17103
Chromosome n° 12
17104

                        
17105
THO1
17106

                        
17107
Chromosome n° 11
17108

                        
17109
FGA
17110

                        
17111
Chromosome n° 4
17112

                        
17113
D8S1179
17114

                        
17115
Chromosome n° 8
17116

                        
17117
D3S1358
17118

                        
17119
Chromosome n° 3
17120

                        
17121
D18S51
17122

                        
17123
Chromosome n° 18
17124

                        
17125
Les analyses portent également sur le gène de l'amélogénine.