Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7695 |
##### Article 840 |
|
7696 | ||
7697 |
Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine. |
|
7698 | ||
7699 |
Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer. |
|
7691 |
#### Article 902-1 |
|
7692 | ||
7693 |
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre. |
|
7717 | 8074 |
##### Article 877 |
7718 | 8075 | |
7719 | 8076 |
A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510 , 529 à 530-3 , 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
7721 | 8078 |
##### Article 878 |
7722 | 8079 | |
7723 | 8080 |
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte : |
7724 | 8081 | |
7725 | 8082 |
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ; |
7726 | 8083 | |
7727 | 8084 |
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ; |
7728 | 8085 | |
7729 | 8086 |
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ; |
7730 | 8087 | |
7731 | 8088 |
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ; |
7732 | 8089 | |
7733 | 8090 |
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par |
7734 | ||
7735 | 8090 |
les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement". |
7736 | 8091 | |
7737 | 8092 |
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
7738 | 8093 | |
7739 | 8094 |
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance. |
7797 | 8158 |
##### Article 890 |
7798 | 8159 | |
7799 | 8160 |
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. |
8163 | 7990 |
##### Article 864 |
8164 | 7991 | |
8165 | 7992 |
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé : |
8166 | 7993 | |
8167 | 7994 |
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) (1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. " |
8173 | 8000 |
##### Article 866 |
8174 | 8001 | |
8175 | 8002 |
Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé : |
8176 | 8003 | |
8177 | 8004 |
" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen . " . |
8249 | 8100 |
##### Article 879-1 |
8250 | 8101 | |
8251 | 8102 |
Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. |
8103 | ||
8251 | 8104 |
Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. |