Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1999 (version e54ea1d)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 1999.

7695
##### Article 840
7696

                        
7697
Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
7698

                        
7699
Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.
   

                    
7691
#### Article 902-1
7692

                        
7693
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
   

                    
7717 8074
##### Article 877
7718 8075

                                                                                    
7719 8076
A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510
, 529 à 530-3
, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
7721 8078
##### Article 878
7722 8079

                                                                                    
7723 8080
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
7724 8081

                                                                                    
7725 8082
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
7726 8083

                                                                                    
7727 8084
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
7728 8085

                                                                                    
7729 8086
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
7730 8087

                                                                                    
7731 8088
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
7732 8089

                                                                                    
7733 8090
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par
7734

                                                                                    
7735 8090
 
les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
7736 8091

                                                                                    
7737 8092
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7738 8093

                                                                                    
7739 8094
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
   

                    
7797 8158
##### Article 890
7798 8159

                                                                                    
7799 8160
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du 
président du tribunal de première instance et du 
procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
   

                    
8163 7990
##### Article 864
8164 7991

                                                                                    
8165 7992
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
8166 7993

                                                                                    
8167 7994
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa)
 
(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "
   

                    
8173 8000
##### Article 866
8174 8001

                                                                                    
8175 8002
Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :
8176 8003

                                                                                    
8177 8004
" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen
.
 "
.
   

                    
8249 8100
##### Article 879-1
8250 8101

                                                                                    
8251 8102
Pour l'application des 
articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les 
dispositions
 et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
8103

                                                                                    
8251 8104
Pour l'application
 des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.