Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 décembre 1999 (version 3d7d985)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1999.

... ...
@@ -9483,6 +9483,32 @@ La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des d
9483 9483
 
9484 9484
 Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17.
9485 9485
 
9486
+### Titre XV : Diligences incombant au ministère public pour l'application de l'article 706-37
9487
+
9488
+#### Article R51
9489
+
9490
+L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.
9491
+
9492
+La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.
9493
+
9494
+Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.
9495
+
9496
+#### Article R51-1
9497
+
9498
+Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.
9499
+
9500
+Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
9501
+
9502
+- l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
9503
+- l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
9504
+- l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.
9505
+
9506
+Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
9507
+
9508
+Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.
9509
+
9510
+En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
9511
+
9486 9512
 ### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
9487 9513
 
9488 9514
 #### Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc