Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1999 (version abf3c9e)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 1999.

4114 4114
###### Article 465
4115 4115

                                                                                    
4116 4116
Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun
 ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire
 et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
4117 4117

                                                                                    
4118 4118
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
4119 4119

                                                                                    
4120 4120
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
4121 4121

                                                                                    
4122 4122
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
4123 4123

                                                                                    
4124 4124
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
4125 4125

                                                                                    
4126 4126
En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2.
   

                    
5885
###### Article 697-2
5886

                        
5887
Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à l'article 697.
   

                    
5895 5891
###### Article 698
5896 5892

                                                                                    
5897 5893
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-
8
9
.
5898 5894

                                                                                    
5899 5895
Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
   

                    
5909
###### Article 698-2
5910

                        
5911
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.
   

                    
5925 5917
###### Article 698-5
5926 5918

                                                                                    
5927 5919
Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 
302, 307 à 318
204, 349
, 357, 
371
366, 368, 369, 371, 373
, 374, 375, 377 et 
384
le deuxième
 alinéa 
3 du Code
de l'article 384 du code
 de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
   

                    
5943
###### Article 698-9
5944

                        
5945
Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
5946

                        
5947
La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.