Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 1999 (version d534c27)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1999.

311
###### Article 21-2
312

                        
313
Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
314

                        
315
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
   

                    
595 601
##### Article 62-1
596 602

                                                                                    
597 603
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
598 604

                                                                                    
599 605
Les 
fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale
personnels visés aux articles 16 à 29
 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
600 606

                                                                                    
601 607
L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.
   

                    
844
##### Article 78-6
845

                        
846
Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
847

                        
848
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
   

                    
4540 4552
###### Article 529-4
4541 4553

                                                                                    
4542 4554
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
4543 4555

                                                                                    
4544 4556
I. - 
Ce versement est effectué :
4545 4557

                                                                                    
4546 4558
1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
4547 4559

                                                                                    
4548 4560
2. Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
4549 4561

                                                                                    
4550 4562
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
4551 4563

                                                                                    
4552 4564
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
4565

                                                                                    
4566
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
4567

                                                                                    
4568
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
4569

                                                                                    
4570
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.
4571

                                                                                    
4572
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.