Code de procédure pénale


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Version consolidée au 14 avril 1999 (version 3fb1dc6)
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... ...
@@ -12050,7 +12050,7 @@ Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'ai
12050 12050
 
12051 12051
 ####### Article D76
12052 12052
 
12053
-Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service socio-éducatif de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
12053
+Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
12054 12054
 
12055 12055
 Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
12056 12056
 
... ...
@@ -12082,7 +12082,7 @@ Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leu
12082 12082
 
12083 12083
 ####### Article D79
12084 12084
 
12085
-Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services déconcentrés, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service socio-éducatif de son établissement.
12085
+Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
12086 12086
 
12087 12087
 ###### Paragraphe 3 : La décision d'affectation
12088 12088
 
... ...
@@ -12242,7 +12242,7 @@ Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, exc
12242 12242
 
12243 12243
 ####### Article D94
12244 12244
 
12245
-Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.
12245
+Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
12246 12246
 
12247 12247
 A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.
12248 12248
 
... ...
@@ -12764,11 +12764,11 @@ Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires p
12764 12764
 
12765 12765
 ######## Article D162
12766 12766
 
12767
-La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné au service socio-éducatif.
12767
+La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
12768 12768
 
12769
-Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 462.
12769
+Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461.
12770 12770
 
12771
-Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service socio-éducatif. En cas de transfèrement, le service socio-éducatif transmet ces documents sous pli fermé au service correspondant de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence où l'intéressé a déclaré se retirer.
12771
+Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.
12772 12772
 
12773 12773
 ######## Article D163
12774 12774
 
... ...
@@ -13016,6 +13016,10 @@ Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de
13016 13016
 
13017 13017
 5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
13018 13018
 
13019
+###### Article D196-1
13020
+
13021
+Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.
13022
+
13019 13023
 ###### Article D197
13020 13024
 
13021 13025
 Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
... ...
@@ -13024,7 +13028,7 @@ Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition
13024 13028
 
13025 13029
 ####### Article D198
13026 13030
 
13027
-Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.
13031
+Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
13028 13032
 
13029 13033
 Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
13030 13034
 
... ...
@@ -13058,7 +13062,7 @@ Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de déten
13058 13062
 
13059 13063
 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
13060 13064
 
13061
-Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements.
13065
+Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.
13062 13066
 
13063 13067
 Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
13064 13068
 
... ...
@@ -13601,7 +13605,7 @@ Outre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement
13601 13605
 
13602 13606
 Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
13603 13607
 
13604
-Le règlement intérieur établi par le chef d'établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
13608
+Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
13605 13609
 
13606 13610
 Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
13607 13611
 
... ...
@@ -13881,7 +13885,7 @@ Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le
13881 13885
 
13882 13886
 Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
13883 13887
 
13884
-Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464.
13888
+Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
13885 13889
 
13886 13890
 Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.
13887 13891
 
... ...
@@ -14799,7 +14803,7 @@ Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à
14799 14803
 
14800 14804
 Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
14801 14805
 
14802
-Il appartient au service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
14806
+Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
14803 14807
 
14804 14808
 ###### Article D401-1
14805 14809
 
... ...
@@ -15007,7 +15011,7 @@ Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérê
15007 15011
 
15008 15012
 Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
15009 15013
 
15010
-Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales.
15014
+Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
15011 15015
 
15012 15016
 Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
15013 15017
 
... ...
@@ -15127,6 +15131,8 @@ Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, n
15127 15131
 
15128 15132
 Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
15129 15133
 
15134
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
15135
+
15130 15136
 Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
15131 15137
 
15132 15138
 ####### Article D458
... ...
@@ -15151,7 +15157,7 @@ Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes
15151 15157
 
15152 15158
 Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
15153 15159
 
15154
-Le service socio-éducatif recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
15160
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
15155 15161
 
15156 15162
 L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.
15157 15163
 
... ...
@@ -15165,7 +15171,7 @@ Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les conna
15165 15171
 
15166 15172
 ####### Article D441-1
15167 15173
 
15168
-Le service socio-éducatif, sous l'autorité du chef d'établissement, est plus particulièrement chargé d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
15174
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
15169 15175
 
15170 15176
 A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
15171 15177
 
... ...
@@ -15175,7 +15181,7 @@ Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis grat
15175 15181
 
15176 15182
 Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
15177 15183
 
15178
-Un bibliothécaire ou, à défaut, le service socio-éducatif assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.
15184
+Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.
15179 15185
 
15180 15186
 ###### Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive
15181 15187
 
... ...
@@ -15221,9 +15227,9 @@ La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovid
15221 15227
 
15222 15228
 Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
15223 15229
 
15224
-Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
15230
+Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
15225 15231
 
15226
-La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
15232
+La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
15227 15233
 
15228 15234
 ####### Article D447
15229 15235
 
... ...
@@ -15249,6 +15255,8 @@ Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établis
15249 15255
 
15250 15256
 La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
15251 15257
 
15258
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
15259
+
15252 15260
 ###### Article D459-2
15253 15261
 
15254 15262
 Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
... ...
@@ -15261,121 +15269,71 @@ Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenad
15261 15269
 
15262 15270
 En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
15263 15271
 
15264
-##### Section 5 : Du service socio-éducatif
15272
+##### Section 5 : De l'intervention socio-éducative
15265 15273
 
15266 15274
 ###### Article D460
15267 15275
 
15268
-Au sein de chaque établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants de service social et des conseillers d'insertion et de probation.
15269
-
15270
-Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants de service social et aux conseillers d'insertion et de probation.
15271
-
15272
-Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un personnel d'insertion et de probation ou un personnel de service social.
15273
-
15274
-Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un travailleur social est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.
15275
-
15276
-Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour participer à l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre.
15277
-
15278
-Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du service socio-éducatif qui, dans chaque établissement, coordonnent leur action.
15279
-
15280
-###### Paragraphe 1er : Travailleurs sociaux
15281
-
15282
-####### Article D461
15283
-
15284
-Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
15285
-
15286
-Les travailleurs sociaux assurent les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des détenus.
15287
-
15288
-####### Article D462
15289
-
15290
-Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D. 461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions.
15291
-
15292
-Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.
15293
-
15294
-####### Article D463
15295
-
15296
-Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.
15297
-
15298
-Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.
15299
-
15300
-####### A : Rôle des travailleurs sociaux à l'égard des détenus
15301
-
15302
-######## Article D464
15276
+Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
15303 15277
 
15304
-Le travailleur social s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué.
15278
+Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
15305 15279
 
15306
-En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille.
15280
+###### Article D461
15307 15281
 
15308
-######## Article D465
15282
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
15309 15283
 
15310
-Les travailleurs sociaux affectés dans les établissements pénitentiaires interviennent auprès des détenus lors d'entretiens individuels ou à l'occasion d'animations ou de réunions de groupes.
15284
+Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.
15311 15285
 
15312
-######## Article D466
15286
+###### Article D462
15313 15287
 
15314
-Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.
15288
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
15315 15289
 
15316
-Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.
15290
+###### Article D463
15317 15291
 
15318
-A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.
15292
+Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
15319 15293
 
15320
-####### B : Moyens d'action des travailleurs sociaux
15294
+Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
15321 15295
 
15322
-######## Article D467
15296
+###### Article D464
15323 15297
 
15324
-Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.
15325
-
15326
-Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
15327
-
15328
-######## Article D468
15329
-
15330
-Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
15298
+Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
15331 15299
 
15332 15300
 Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
15333 15301
 
15334
-######## Article D469
15302
+###### Article D465
15335 15303
 
15336 15304
 La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
15337 15305
 
15338
-Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.
15339
-
15340
-######## Article D470
15341
-
15342
-Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
15306
+Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
15343 15307
 
15344
-######## Article D471
15308
+##### Section 6 : Des visiteurs de prison
15345 15309
 
15346
-A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement.
15310
+###### Article D472
15347 15311
 
15348
-Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.
15312
+Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
15349 15313
 
15350
-###### Paragraphe 2 : Visiteurs de prison
15351
-
15352
-####### Article D472
15353
-
15354
-Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service socio-éducatif, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
15355
-
15356
-####### Article D473
15314
+###### Article D473
15357 15315
 
15358 15316
 Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
15359 15317
 
15360
-L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
15318
+L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.
15361 15319
 
15362
-L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.
15320
+L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
15363 15321
 
15364 15322
 En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
15365 15323
 
15366
-####### Article D474
15324
+###### Article D474
15367 15325
 
15368
-Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service socio-éducatif qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
15326
+Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
15369 15327
 
15370 15328
 Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
15371 15329
 
15372
-####### Article D475
15330
+###### Article D475
15373 15331
 
15374 15332
 Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
15375 15333
 
15376 15334
 Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
15377 15335
 
15378
-####### Article D476
15336
+###### Article D476
15379 15337
 
15380 15338
 Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
15381 15339
 
... ...
@@ -15383,19 +15341,17 @@ L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
15383 15341
 
15384 15342
 Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
15385 15343
 
15386
-####### Article D477
15344
+###### Article D477
15387 15345
 
15388 15346
 Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
15389 15347
 
15390
-##### Section 6 : De l'aide à la libération
15348
+##### Section 7 : De l'aide à la libération
15391 15349
 
15392 15350
 ###### Article D478
15393 15351
 
15394 15352
 Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
15395 15353
 
15396
-Le service socio-éducatif, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
15397
-
15398
-Les détenus sont informés, au moment de leur libération, du rôle du comité de probation et d'assistance aux libérés de leur résidence.
15354
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
15399 15355
 
15400 15356
 ###### Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération
15401 15357
 
... ...
@@ -15403,7 +15359,7 @@ Les détenus sont informés, au moment de leur libération, du rôle du comité
15403 15359
 
15404 15360
 Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
15405 15361
 
15406
-Il comporte l'adresse du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de sa résidence.
15362
+Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.
15407 15363
 
15408 15364
 ####### Article D480
15409 15365
 
... ...
@@ -15417,11 +15373,11 @@ Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources
15417 15373
 
15418 15374
 ####### Article D482
15419 15375
 
15420
-En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoccupe, dans toute la mesure du possible, de pourvoir de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
15376
+L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
15421 15377
 
15422 15378
 ####### Article D483
15423 15379
 
15424
-L'administration pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
15380
+L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
15425 15381
 
15426 15382
 ####### Article D484
15427 15383
 
... ...
@@ -15685,7 +15641,7 @@ Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissa
15685 15641
 
15686 15642
 Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
15687 15643
 
15688
-Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée par le comité de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
15644
+Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
15689 15645
 
15690 15646
 ###### Article D533
15691 15647
 
... ...
@@ -15693,11 +15649,11 @@ Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suiv
15693 15649
 
15694 15650
 1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
15695 15651
 
15696
-2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
15652
+2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
15697 15653
 
15698
-3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
15654
+3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
15699 15655
 
15700
-4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
15656
+4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
15701 15657
 
15702 15658
 ###### Article D534
15703 15659
 
... ...
@@ -15715,7 +15671,7 @@ La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération condition
15715 15671
 
15716 15672
 1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;
15717 15673
 
15718
-2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;
15674
+2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
15719 15675
 
15720 15676
 3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
15721 15677
 
... ...
@@ -15753,13 +15709,13 @@ La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liber
15753 15709
 
15754 15710
 ##### Article D542
15755 15711
 
15756
-Les comités de probation et d'assistance aux libérés sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.
15712
+Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.
15757 15713
 
15758 15714
 ##### Article D544
15759 15715
 
15760
-Tout sortant de prison peut, à sa demande, bénéficier de l'aide du comité de probation de sa résidence. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
15716
+Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.
15761 15717
 
15762
-L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération.
15718
+Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
15763 15719
 
15764 15720
 #### Chapitre VI : Des recours contre les mesures d'administration judiciaire
15765 15721
 
... ...
@@ -15861,175 +15817,117 @@ Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure
15861 15817
 
15862 15818
 ### Titre X
15863 15819
 
15864
-### Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés
15820
+### Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
15821
+
15822
+#### Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
15865 15823
 
15866
-#### Article D572
15824
+##### Article D572
15867 15825
 
15868
-Chaque tribunal de grande instance comprend un comité de probation et d'assistance aux libérés chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 574 à D. 577.
15826
+Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.
15869 15827
 
15870
-#### Article D573
15828
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires.
15871 15829
 
15872
-Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :
15830
+Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
15873 15831
 
15874
-1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;
15832
+##### Article D573
15875 15833
 
15876
-2° Contrôle son activité.
15834
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
15877 15835
 
15878
-Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.
15836
+Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459.
15879 15837
 
15880
-#### Chapitre Ier : Les missions du comité de probation et d'assistance aux libérés
15838
+Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
15881 15839
 
15882 15840
 ##### Article D574
15883 15841
 
15884
-Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code du service national.
15842
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
15885 15843
 
15886
-Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
15844
+Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
15887 15845
 
15888
-Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.
15846
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
15889 15847
 
15890 15848
 ##### Article D575
15891 15849
 
15892
-Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge.
15850
+Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
15893 15851
 
15894
-Ces mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère sociale et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.
15852
+Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
15853
+
15854
+Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.
15855
+
15856
+#### Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants
15895 15857
 
15896 15858
 ##### Article D576
15897 15859
 
15898
-Le comité de probation et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à leur demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D. 544.
15860
+Le juge de l'application des peines :
15861
+
15862
+1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
15863
+
15864
+2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
15865
+
15866
+Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.
15899 15867
 
15900 15868
 ##### Article D577
15901 15869
 
15902
-Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
15870
+Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
15903 15871
 
15904
-#### Chapitre II : L'organisation du comité de probation et d'assistance aux libérés
15872
+Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
15905 15873
 
15906 15874
 ##### Article D578
15907 15875
 
15908
-Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants de service social du ministère de la justice et les conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
15876
+Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
15909 15877
 
15910
-En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation.
15878
+#### Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
15911 15879
 
15912 15880
 ##### Article D579
15913 15881
 
15914
-Pour compléter l'action du comité de probation, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du directeur de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.
15882
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
15915 15883
 
15916
-##### Article D580
15917
-
15918
-Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les conseillers techniques de service social du ministère de la justice ou les chefs de service d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
15884
+Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
15919 15885
 
15920
-##### Article D581
15886
+##### Article D580
15921 15887
 
15922
-Un directeur de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
15888
+Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
15923 15889
 
15924
-Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.
15890
+Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
15925 15891
 
15926
-##### Article D582
15892
+En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
15927 15893
 
15928
-Le secrétariat du juge de l'application des peines et du comité de probation est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat-greffe du tribunal ou, dans les juridictions qui en sont dotées, au secrétariat autonome du parquet.
15894
+Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
15929 15895
 
15930
-#### Chapitre III : Le fonctionnement du comité de probation et d'assistance aux libérés
15896
+##### Article D581
15931 15897
 
15932
-##### Article D583
15898
+Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15933 15899
 
15934
-Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, le directeur de probation est chargé :
15900
+Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
15935 15901
 
15936
-1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;
15902
+Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
15937 15903
 
15938
-2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;
15904
+##### Article D582
15939 15905
 
15940
-3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;
15906
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
15941 15907
 
15942
-4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.
15908
+##### Article D583
15943 15909
 
15944
-Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.
15910
+A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
15945 15911
 
15946
-Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.
15912
+Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
15947 15913
 
15948 15914
 ##### Article D584
15949 15915
 
15950
-Le directeur de probation s'assure que, pour chaque mesure l'agent de probation désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au juge de l'application des peines et aux autres magistrats mandants.
15951
-
15952
-Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.
15916
+Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur régional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
15953 15917
 
15954 15918
 ##### Article D585
15955 15919
 
15956
-Le directeur de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité de probation et de l'exécution de ses missions.
15920
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.
15957 15921
 
15958
-Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au directeur régional des services pénitentiaires.
15922
+Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
15959 15923
 
15960 15924
 ##### Article D586
15961 15925
 
15962
-Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur régional des services pénitentiaires.
15926
+Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
15963 15927
 
15964 15928
 ##### Article D587
15965 15929
 
15966
-L'agent de probation exécute pour chacune des mesures qui lui sont confiées les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité de probation.
15967
-
15968
-Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
15969
-
15970
-Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant, un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations.
15971
-
15972
-L'agent de probation chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution.
15973
-
15974
-Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article, peut le faire décharger de la mesure par le directeur de probation.
15975
-
15976
-##### Article D588
15977
-
15978
-Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
15979
-
15980
-##### Article D589
15981
-
15982
-Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
15983
-
15984
-Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
15985
-
15986
-##### Article D590
15987
-
15988
-Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587.
15989
-
15990
-Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
15991
-
15992
-##### Article D591
15993
-
15994
-Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
15995
-
15996
-##### Article D592
15997
-
15998
-Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
15999
-
16000
-Les règles régissant les personnels des services déconcentrés du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
16001
-
16002
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses
16003
-
16004
-##### Article D593
16005
-
16006
-Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
16007
-
16008
-##### Article D594
16009
-
16010
-Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
16011
-
16012
-L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
16013
-
16014
-Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
16015
-
16016
-##### Article D595
16017
-
16018
-Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
16019
-
16020
-##### Article D596
16021
-
16022
-Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.
16023
-
16024
-##### Article D597
16025
-
16026
-Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
16027
-
16028
-Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
16029
-
16030
-##### Article D598
16031
-
16032
-Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
15930
+En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
16033 15931
 
16034 15932
 ## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
16035 15933