Code de procédure pénale


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... ...
@@ -7554,25 +7554,202 @@ Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est consi
7554 7554
 
7555 7555
 ### Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
7556 7556
 
7557
+#### Chapitre VI : De la cour d'assises
7558
+
7559
+#### Chapitre VII : Du jugement des délits
7560
+
7561
+##### Article 840
7562
+
7563
+Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
7564
+
7565
+Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.
7566
+
7567
+#### Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
7568
+
7569
+##### Article 850
7570
+
7571
+Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :
7572
+
7573
+" Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "
7574
+
7575
+##### Article 852
7576
+
7577
+Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.
7578
+
7579
+### Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
7580
+
7557 7581
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
7558 7582
 
7559
-##### Article 804
7583
+##### Article 877
7560 7584
 
7561
-A l'exception des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
7585
+A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
7562 7586
 
7563
-##### Article 805
7587
+##### Article 878
7588
+
7589
+Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
7590
+
7591
+Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
7592
+
7593
+Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
7594
+
7595
+Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
7596
+
7597
+Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
7598
+
7599
+Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par
7600
+
7601
+les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
7602
+
7603
+De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7604
+
7605
+Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
7606
+
7607
+##### Article 879
7608
+
7609
+Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
7610
+
7611
+#### Chapitre II : Des enquêtes
7612
+
7613
+##### Article 880
7614
+
7615
+Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
7616
+
7617
+Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
7618
+
7619
+#### Chapitre III : Des juridictions d'instruction
7620
+
7621
+##### Article 881
7622
+
7623
+L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
7624
+
7625
+##### Article 882
7626
+
7627
+L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
7628
+
7629
+##### Article 883
7630
+
7631
+Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
7632
+
7633
+##### Article 884
7634
+
7635
+Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.
7564 7636
 
7565
-Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes :
7637
+#### Chapitre IV : De la cour criminelle
7638
+
7639
+##### Article 885
7566 7640
 
7567
-"tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes :
7641
+La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
7568 7642
 
7569
-"section détachée du tribunal de première instance" ;
7643
+En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
7570 7644
 
7571
-De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
7645
+##### Article 886
7646
+
7647
+Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
7648
+
7649
+##### Article 887
7650
+
7651
+Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.
7652
+
7653
+##### Article 888
7654
+
7655
+La majorité de huit voix prévue par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, est remplacée par une majorité de quatre voix.
7656
+
7657
+#### Chapitre V : Du jugement des délits
7658
+
7659
+##### Article 889
7660
+
7661
+Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.
7662
+
7663
+##### Article 890
7664
+
7665
+Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
7666
+
7667
+##### Article 891
7668
+
7669
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
7670
+
7671
+##### Article 892
7672
+
7673
+Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
7674
+
7675
+##### Article 893
7676
+
7677
+Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
7678
+
7679
+##### Article 894
7680
+
7681
+Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
7682
+
7683
+#### Chapitre VI : Du jugement des contraventions
7684
+
7685
+##### Article 895
7686
+
7687
+Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.
7688
+
7689
+##### Article 896
7690
+
7691
+Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.
7692
+
7693
+#### Chapitre VII : Des citations et des significations
7694
+
7695
+##### Article 897
7696
+
7697
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
7698
+
7699
+#### Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
7700
+
7701
+##### Article 898
7702
+
7703
+Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
7704
+
7705
+##### Article 899
7706
+
7707
+L'article 706-9 est rédigé ainsi :
7708
+
7709
+" Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
7710
+
7711
+- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
7712
+- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
7713
+- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
7714
+- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
7715
+
7716
+Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
7717
+
7718
+Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
7719
+
7720
+##### Article 900
7721
+
7722
+Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
7723
+
7724
+Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte.
7725
+
7726
+#### Chapitre IX : Des procédures d'exécution
7727
+
7728
+##### Article 901
7729
+
7730
+L'article 758 est ainsi rédigé :
7731
+
7732
+" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
7733
+
7734
+##### Article 902
7735
+
7736
+Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
7737
+
7738
+"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."
7739
+
7740
+## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
7741
+
7742
+### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
7743
+
7744
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
7745
+
7746
+##### Article 804
7747
+
7748
+A l'exception des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
7572 7749
 
7573 7750
 ##### Article 806
7574 7751
 
7575
-Dans les territoires d'outre-mer, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain dans cette monnaie.
7752
+Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain dans cette monnaie.
7576 7753
 
7577 7754
 #### Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
7578 7755
 
... ...
@@ -7592,7 +7769,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :
7592 7769
 
7593 7770
 ##### Article 809
7594 7771
 
7595
-I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
7772
+I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
7596 7773
 
7597 7774
 II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
7598 7775
 
... ...
@@ -7616,7 +7793,7 @@ Pour l'application de l'article 88, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du r
7616 7793
 
7617 7794
 ##### Article 816
7618 7795
 
7619
-L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend, pour les territoires d'outre-mer, d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
7796
+L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
7620 7797
 
7621 7798
 ##### Article 817
7622 7799
 
... ...
@@ -7636,7 +7813,7 @@ Pour l'application des articles 127 et 133, si la personne faisant l'objet du ma
7636 7813
 
7637 7814
 ##### Article 821
7638 7815
 
7639
-Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.
7816
+Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
7640 7817
 
7641 7818
 ##### Article 822
7642 7819
 
... ...
@@ -7666,7 +7843,7 @@ Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre d
7666 7843
 
7667 7844
 ##### Article 836
7668 7845
 
7669
-Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
7846
+En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
7670 7847
 
7671 7848
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
7672 7849
 
... ...
@@ -7694,7 +7871,7 @@ I. - Dans le territoire de la Polynésie française :
7694 7871
 
7695 7872
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
7696 7873
 
7697
-II. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna :
7874
+II. - En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
7698 7875
 
7699 7876
 " Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
7700 7877
 
... ...
@@ -7722,7 +7899,7 @@ S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à
7722 7899
 
7723 7900
 Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
7724 7901
 
7725
-Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.
7902
+Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
7726 7903
 
7727 7904
 ##### Article 841
7728 7905
 
... ...
@@ -7730,7 +7907,7 @@ Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans
7730 7907
 
7731 7908
 ##### Article 842
7732 7909
 
7733
-Pour l'application de l'article 416 dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
7910
+Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
7734 7911
 
7735 7912
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814.
7736 7913
 
... ...
@@ -7742,7 +7919,7 @@ Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas exc
7742 7919
 
7743 7920
 Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
7744 7921
 
7745
-Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.
7922
+"Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente".
7746 7923
 
7747 7924
 ##### Article 845
7748 7925
 
... ...
@@ -7830,16 +8007,6 @@ Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.
7830 8007
 
7831 8008
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
7832 8009
 
7833
-relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
7834
-
7835
-"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
7836
-
7837
-1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
7838
-
7839
-2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
7840
-
7841
-3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
7842
-
7843 8010
 ##### Article 863
7844 8011
 
7845 8012
 L'article 706-9 est rédigé ainsi :
... ...
@@ -7869,7 +8036,7 @@ Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles
7869 8036
 
7870 8037
 Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :
7871 8038
 
7872
-En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
8039
+" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen ".
7873 8040
 
7874 8041
 #### Chapitre XII : Des procédures d'exécution
7875 8042
 
... ...
@@ -7935,174 +8102,27 @@ L'article 773 est ainsi rédigé :
7935 8102
 
7936 8103
 " Art. 773. - Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "
7937 8104
 
8105
+### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
8106
+
7938 8107
 ### Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
7939 8108
 
7940 8109
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
7941 8110
 
7942
-##### Article 877
7943
-
7944
-A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
7945
-
7946
-##### Article 878
7947
-
7948
-Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
7949
-
7950
-Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
7951
-
7952
-Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
7953
-
7954
-Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
7955
-
7956
-Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
7957
-
7958
-Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par
7959
-
7960
-les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
7961
-
7962
-De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7963
-
7964
-Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
7965
-
7966
-##### Article 879
7967
-
7968
-Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
7969
-
7970 8111
 ##### Article 879-1
7971 8112
 
7972 8113
 Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.
7973 8114
 
7974
-#### Chapitre II : Des enquêtes
7975
-
7976
-##### Article 880
7977
-
7978
-Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
7979
-
7980
-Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
7981
-
7982
-#### Chapitre III : Des juridictions d'instruction
7983
-
7984
-##### Article 881
7985
-
7986
-L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
7987
-
7988
-##### Article 882
7989
-
7990
-L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
7991
-
7992
-##### Article 883
7993
-
7994
-Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
7995
-
7996
-##### Article 884
7997
-
7998
-Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.
7999
-
8000
-#### Chapitre IV : De la cour criminelle
8001
-
8002
-##### Article 885
8003
-
8004
-La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
8005
-
8006
-En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
8007
-
8008
-##### Article 886
8009
-
8010
-Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
8011
-
8012
-##### Article 887
8013
-
8014
-Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.
8015
-
8016
-##### Article 888
8017
-
8018
-La majorité de huit voix prévue par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, est remplacée par une majorité de quatre voix.
8019
-
8020
-#### Chapitre V : Du jugement des délits
8021
-
8022
-##### Article 889
8023
-
8024
-Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.
8025
-
8026
-##### Article 890
8027
-
8028
-Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
8029
-
8030
-##### Article 891
8031
-
8032
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
8033
-
8034
-##### Article 892
8035
-
8036
-Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
8037
-
8038
-##### Article 893
8039
-
8040
-Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
8041
-
8042
-##### Article 894
8043
-
8044
-Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
8045
-
8046
-#### Chapitre VI : Du jugement des contraventions
8047
-
8048
-##### Article 895
8049
-
8050
-Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.
8051
-
8052
-##### Article 896
8053
-
8054
-Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.
8055
-
8056
-#### Chapitre VII : Des citations et des significations
8057
-
8058
-##### Article 897
8059
-
8060
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
8061
-
8062
-#### Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
8063
-
8064
-##### Article 898
8065
-
8066
-Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
8067
-
8068
-##### Article 899
8069
-
8070
-L'article 706-9 est rédigé ainsi :
8071
-
8072
-" Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
8073
-
8074
-- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
8075
-- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
8076
-- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
8077
-- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
8078
-
8079
-Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
8080
-
8081
-Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
8082
-
8083
-##### Article 900
8084
-
8085
-Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
8086
-
8087
-Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8088
-
8089
-#### Chapitre IX : Des procédures d'exécution
8090
-
8091
-##### Article 901
8092
-
8093
-L'article 758 est ainsi rédigé :
8094
-
8095
-" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
8115
+## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
8096 8116
 
8097
-##### Article 902
8117
+### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
8098 8118
 
8099
-Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
8119
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
8100 8120
 
8101
-"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."
8121
+##### Article 805
8102 8122
 
8103
-## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
8123
+Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance" ;
8104 8124
 
8105
-### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
8125
+De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
8106 8126
 
8107 8127
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
8108 8128
 
... ...
@@ -12960,7 +12980,7 @@ Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Loz
12960 12980
 
12961 12981
 ###### Article D193
12962 12982
 
12963
-Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
12983
+Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
12964 12984
 
12965 12985
 Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liées par convention avec l'Etat.
12966 12986