Code de procédure pénale


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Version consolidée au 7 février 1999 (version 0d7be7d)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1999.

... ...
@@ -9111,6 +9111,40 @@ Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il
9111 9111
 
9112 9112
 ### Titre XII
9113 9113
 
9114
+### Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
9115
+
9116
+#### Article R50 bis
9117
+
9118
+Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
9119
+
9120
+Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
9121
+
9122
+#### Article R50 ter
9123
+
9124
+Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.
9125
+
9126
+Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.
9127
+
9128
+#### Article R50 quater
9129
+
9130
+L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.
9131
+
9132
+Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
9133
+
9134
+#### Article R50 quinquies
9135
+
9136
+Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
9137
+
9138
+Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
9139
+
9140
+Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
9141
+
9142
+#### Article R50 sexies
9143
+
9144
+Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ".
9145
+
9146
+Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
9147
+
9114 9148
 ### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
9115 9149
 
9116 9150
 #### Article R50-1