Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 août 1998 (version c20a439)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1998.

7813 7813
##### Article 862
7814 7814

                                                                                    
7815 7815
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
7816

                                                                                    
7817
relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
7818

                                                                                    
7819
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
7820

                                                                                    
7821
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
7822

                                                                                    
7823
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
7824

                                                                                    
7825
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7832 7842
##### Article 864
7833 7843

                                                                                    
7834 7844
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
7835 7845

                                                                                    
7836 7846
" 
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) (1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "
   

                    
7920 7930
##### Article 878
7921 7931

                                                                                    
7922 7932
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
7923 7933

                                                                                    
7924 7934
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
7925 7935

                                                                                    
7926 7936
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
7927 7937

                                                                                    
7928 7938
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
7929 7939

                                                                                    
7930 7940
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
7931 7941

                                                                                    
7932 7942
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par
 
7943

                                                                                    
7932 7944
les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
7933 7945

                                                                                    
7934 7946
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7935 7947

                                                                                    
7936 7948
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.