Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7813 | 7813 |
##### Article 862 |
7814 | 7814 | |
7815 | 7815 |
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4. |
7816 | ||
7817 |
relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : |
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7818 | ||
7819 |
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : |
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7820 | ||
7821 |
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
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7822 | ||
7823 |
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; |
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7824 | ||
7825 |
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. |
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7832 | 7842 |
##### Article 864 |
7833 | 7843 | |
7834 | 7844 |
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé : |
7835 | 7845 | |
7836 | 7846 |
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) (1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. " |
7920 | 7930 |
##### Article 878 |
7921 | 7931 | |
7922 | 7932 |
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte : |
7923 | 7933 | |
7924 | 7934 |
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ; |
7925 | 7935 | |
7926 | 7936 |
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ; |
7927 | 7937 | |
7928 | 7938 |
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ; |
7929 | 7939 | |
7930 | 7940 |
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ; |
7931 | 7941 | |
7932 | 7942 |
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par |
7943 | ||
7932 | 7944 |
les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement". |
7933 | 7945 | |
7934 | 7946 |
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
7935 | 7947 | |
7936 | 7948 |
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance. |