Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 avril 1996 (version 5fcb66b)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 1996.

... ...
@@ -10569,6 +10569,66 @@ Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de to
10569 10569
 
10570 10570
 ##### Section 5
10571 10571
 
10572
+#### Chapitre II : De la médiation pénale
10573
+
10574
+##### Article D15-1
10575
+
10576
+Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
10577
+
10578
+##### Article D15-2
10579
+
10580
+La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
10581
+
10582
+##### Article D15-3
10583
+
10584
+La demande présentée par une association comporte notamment :
10585
+
10586
+1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
10587
+
10588
+2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
10589
+
10590
+3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
10591
+
10592
+4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
10593
+
10594
+5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
10595
+
10596
+6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
10597
+
10598
+##### Article D15-4
10599
+
10600
+Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
10601
+
10602
+1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
10603
+
10604
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
10605
+
10606
+3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
10607
+
10608
+##### Article D15-5
10609
+
10610
+Le médiateur est tenu à l'obligation du secret.
10611
+
10612
+Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.
10613
+
10614
+##### Article D15-6
10615
+
10616
+Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité de ses membres présents.
10617
+
10618
+La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
10619
+
10620
+##### Article D15-7
10621
+
10622
+En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
10623
+
10624
+##### Article D15-8
10625
+
10626
+Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.
10627
+
10628
+Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
10629
+
10630
+En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.
10631
+
10572 10632
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction
10573 10633
 
10574 10634
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré