Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 1995 (version 6a4cd2b)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 1995.

7957
##### Article R49-2
7958

                        
7959
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
7960

                        
7961
Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
   

                    
7969
##### Article R49-3
7970

                        
7971
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
7972

                        
7973
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
   

                    
7985
##### Article R49-5
7986

                        
7987
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.
7988

                        
7989
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
7990

                        
7991
Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
   

                    
8001
##### Article R49-6
8002

                        
8003
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
   

                    
8023
##### Article R49-8
8024

                        
8025
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
   

                    
8055
##### Article R49-11
8056

                        
8057
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
8058

                        
8059
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
8060

                        
8061
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.