Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
569 |
##### Article 62-1 |
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570 | ||
571 |
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. |
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572 | ||
573 |
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. |
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574 | ||
575 |
L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions. |
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725 | 733 |
##### Article 78 |
726 | 734 | |
727 | 735 |
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique. |
728 | 736 | |
729 | 737 |
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. |
730 | 738 | |
731 | 739 |
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. |
732 | 740 | |
733 | 741 |
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l'article 62. les articles 62 et 62-1. |
2008 | 1560 |
###### Article 153 |
2009 | 1561 | |
2010 | 1562 |
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. |
2011 | 1563 | |
2012 | 1564 |
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3. |
1565 | ||
1566 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction. |