Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 4dcb14d)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1993.

617
##### Article 63-4
618

                        
619
Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
620

                        
621
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
622

                        
623
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
624

                        
625
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
626

                        
627
L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.
628

                        
629
Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
   

                    
1206
###### Article 122
1207

                        
1208
Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Il peut également, soit d'office dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145, soit en exécution des ordonnances prises, en application de l'article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, décerner mandat de dépôt.
1209

                        
1210
Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1211

                        
1212
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.
1213

                        
1214
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
1215

                        
1216
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
   

                    
1320
###### Article 135
1321

                        
1322
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145 et par le troisième alinéa de l'article 179, d'une ordonnance du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l'article 137-1.
1323

                        
1324
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
   

                    
1454
####### Article 145-2
1455

                        
1456
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu'il délègue à cet effet peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
1457

                        
1458
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
   

                    
1826
###### Article 183
1827

                        
1828
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1829

                        
1830
Sous réserve de l'application de l'article 145, septième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
1831

                        
1832
Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
1833

                        
1834
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
1835

                        
1836
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1837

                        
1838
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
   

                    
1976
###### Article 82
1977

                        
1978
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
1979

                        
1980
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
1981

                        
1982
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1983

                        
1984
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
   

                    
1996
###### Article 83
1997

                        
1998
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
1999

                        
2000
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
2001

                        
2002
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
2003

                        
2004
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
   

                    
2052 1978
####### Article 142-1
2053 1979

                                                                                    
2054 1980
Le juge d'instruction ou 
le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de
la chambre prévue par
 l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen
,
 ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
2055 1981

                                                                                    
2056 1982
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
   

                    
2094
####### Article 145-1
2095

                        
2096
En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l'article 145. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
2097

                        
2098
Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
2099

                        
2100
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.
2101

                        
2102
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
   

                    
1868
###### Article 186
1869

                        
1870
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, septième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.
1871

                        
1872
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
1873

                        
1874
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
1875

                        
1876
L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
1877

                        
1878
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
1879

                        
1880
Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
   

                    
1926
###### Article 207
1927

                        
1928
Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1 soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
1929

                        
1930
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
1931

                        
1932
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
1933

                        
1934
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
   

                    
4340
###### Article 469-5
4341

                        
4342
I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution.
4343

                        
4344
Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.
4345

                        
4346
La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.
4347

                        
4348
La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.
4349

                        
4350
Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité consulaire est facilitée au prévenu.
4351

                        
4352
II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
4353

                        
4354
L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
4355

                        
4356
Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent.
4357

                        
4358
III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative.
4359

                        
4360
Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.
4361

                        
4362
La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
4363

                        
4364
La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la
4365

                        
4366
juridiction précitée.
4367

                        
4368
La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.
4369

                        
4370
Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.
4371

                        
4372
Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision.
4373

                        
4374
La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.
4375

                        
4376
Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit statué sur la peine.
4377

                        
4378
Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.
4379

                        
4380
IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.
4381

                        
4382
La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première décision d'ajournement.
4383

                        
4384
La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.
4385

                        
4386
Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
4387

                        
4388
V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du présent code.
4389

                        
4390
VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.