Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1993 (version bc6fb1d)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 1992.

65
### Article 2-12
66

                        
67
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
68

                        
69
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
   

                    
357 363
###### Article 36
358 364

                                                                                    
359 365
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
366

                                                                                    
367
Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites.
   

                    
387 395
###### Article 41
388 396

                                                                                    
389 397
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
390 398

                                                                                    
391 399
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal
.
400

                                                                                    
391 401
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue
.
392 402

                                                                                    
393 403
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
394 404

                                                                                    
395 405
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
396 406

                                                                                    
397 407
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
408

                                                                                    
409
Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
   

                    
731
###### Article 83-1
732

                        
733
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort.
   

                    
1391
####### Article 138
1392

                        
1393
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1394

                        
1395
Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1396

                        
1397
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1398

                        
1399
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1400

                        
1401
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1402

                        
1403
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1404

                        
1405
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;
1406

                        
1407
6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
1408

                        
1409
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1410

                        
1411
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1412

                        
1413
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1414

                        
1415
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1416

                        
1417
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
1418

                        
1419
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les
1420

                        
1421
formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1422

                        
1423
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
1424

                        
1425
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
1426

                        
1427
16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1428

                        
1429
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1545 1011
####### Article 149-1
1546 1012

                                                                                    
1547 1013
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
1548 1014

                                                                                    
1015
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
1016

                                                                                    
1549 1017
La commission
, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant,
 est composée 
de trois
du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux
 magistrats du siège à la 
Cour de cassation
même cour
 ayant le grade de président de chambre
, de conseiller
 ou de conseiller
. Ces magistrats sont
 référendaire,
 désignés annuellement
, en même temps que trois suppléants,
 par le bureau de la 
Cour de cassation
cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants
.
1550 1018

                                                                                    
1551 1019
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
   

                    
1641 1699
###### Article 199
1642 1700

                                                                                    
1643 1701
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
1644 1702

                                                                                    
1645 1703
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
1646 1704

                                                                                    
1647 1705
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
1648 1706

                                                                                    
1707
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
1708

                                                                                    
1649 1709
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de 
l'inculpé
la personne concernée
 est de droit si 
celui
celle
-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle 
d'un inculpé majeur
d'une personne majeure
 au moment de la commission de l'infraction, lorsque 
l'inculpé
la personne
 ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
1650 1710

                                                                                    
1651 1711
En cas de comparution personnelle de 
l'inculpé
la personne concernée
, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
   

                    
1851
###### Article 230
1852

                        
1853
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
   

                    
2071 2135
###### Article 268
2072 2136

                                                                                    
2073 2137
L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.
2074 2138

                                                                                    
2075 2139
Il lui en est laissé copie.
2076 2140

                                                                                    
2077 2141
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.
 Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
2078 2142

                                                                                    
2079 2143
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.
   

                    
4017 4091
###### Article 529-4
4018 4092

                                                                                    
4019 4093
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
4020 4094

                                                                                    
4021 4095
Ce versement est effectué :
4022 4096

                                                                                    
4023 4097
1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
4024 4098

                                                                                    
4025 4099
2. Soit, dans un délai de 
quatre
deux
 mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
4026 4100

                                                                                    
4027 4101
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
4028 4102

                                                                                    
4029 4103
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
   

                    
4031 4105
###### Article 529-5
4032 4106

                                                                                    
4033 4107
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de 
quatre
deux
 mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
4034 4108

                                                                                    
4035 4109
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 
quatre
deux
 mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
   

                    
4063 4137
###### Article 530
4064 4138

                                                                                    
4065 4139
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public 
de l'état récapitulatif des titres de recouvrement
du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif
.
4066 4140

                                                                                    
4067 4141
Dans les 
dix
trente
 jours de l'envoi de 
l'avertissement
l'avis
 invitant le contrevenant à payer l'amende
 forfaitaire
 majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation
,
 motivée
 qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire
 en ce qui concerne l'amende contestée
. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
4142

                                                                                    
4143
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.
   

                    
4069 4145
###### Article 530-1
4070 4146

                                                                                    
4071 4147
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du 
second
deuxième
 alinéa de l'article 530, le ministère public peut
,
 soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants
, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis
.
4072 4148

                                                                                    
4073 4149
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
   

                    
4229 4305
#### Article 552
4230 4306

                                                                                    
4231 4307
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
4232 4308

                                                                                    
4309
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
4310

                                                                                    
4233 4311
Si la partie citée réside 
hors de France métropolitaine
à l'étranger
, ce délai est 
porté :
4234

                                                                                    
4235 4311
1° A
augmenté de
 deux mois
 si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;
4236

                                                                                    
4237
2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;
4238

                                                                                    
4239
3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;
4240

                                                                                    
4241 4311
4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou
.
   

                    
4978 5048
#### Article 662
4979 5049

                                                                                    
4980 5050
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre
, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit
 pour cause de suspicion légitime.
4981 5051

                                                                                    
4982 5052
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par 
l'inculpé, soit par la partie civile
les parties
.
4983 5053

                                                                                    
4984 5054
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
4985 5055

                                                                                    
4986 5056
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
4987

                                                                                    
4988
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
   

                    
4994 5062
#### Article 665
4995 5063

                                                                                    
4996 5064
Le renvoi 
d'une affaire d'une juridiction à une autre 
peut être
 également
 ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
5065

                                                                                    
5066
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
5067

                                                                                    
5068
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
5069

                                                                                    
5070
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
   

                    
4998 5082
#### Article 666
4999 5083

                                                                                    
5000 5084
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation
 par l'intermédiaire du ministre de la justice
.
   

                    
5002 5086
#### Article 667
5003 5087

                                                                                    
5004 5088
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique
, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
 n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
   

                    
5078 5162
#### Article 675
5079 5163

                                                                                    
5080 5164
Sous réserve des dispositions des articles 342
, 457 et 681, alinéa 6
 et 457
, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
   

                    
5086 5170
#### Article 677
5087 5171

                                                                                    
5088 5172
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
5089 5173

                                                                                    
5090 5174
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
5175

                                                                                    
5176
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'un tribunal ou d'une cour l'un des délits visés par les articles 222 et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
   

                    
5098
#### Article 679
5099

                        
5100
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.
5101

                        
5102
La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
   

                    
5104
#### Article 680
5105

                        
5106
Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.
   

                    
5122
#### Article 682
5123

                        
5124
La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des limites prévues par l'article 93.
5125

                        
5126
Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155.
5127

                        
5128
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation après communication du dossier au procureur général.
5129

                        
5130
Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention.
   

                    
5132
#### Article 683
5133

                        
5134
Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :
5135

                        
5136
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
5137

                        
5138
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
5139

                        
5140
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.
   

                    
5142
#### Article 684
5143

                        
5144
Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
   

                    
5146
#### Article 687
5147

                        
5148
Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
5149

                        
5150
La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
5151

                        
5152
Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables.
   

                    
5154
#### Article 688
5155

                        
5156
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
   

                    
3911
###### Article 513
3912

                        
3913
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
3914

                        
3915
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
3916

                        
3917
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
3918

                        
3919
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
   

                    
5072
#### Article 665-1
5073

                        
5074
Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
5075

                        
5076
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
5077

                        
5078
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
5079

                        
5080
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
   

                    
5820 5860
#### Article 730
5821 5861

                                                                                    
5822 5862
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice.
5823 5863

                                                                                    
5824 5864
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas 
trois
cinq
 années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
5825 5865

                                                                                    
5826 5866
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède 
trois
cinq
 années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.
5827 5867

                                                                                    
5828 5868
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
5829 5869

                                                                                    
5830 5870
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
6280
#### Article 765-1
6281

                        
6282
Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
   

                    
6644
##### Article 803
6645

                        
6646
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.