Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65 |
### Article 2-12 |
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66 | ||
67 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
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68 | ||
69 |
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. |
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357 | 363 |
###### Article 36 |
358 | 364 | |
359 | 365 |
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. |
366 | ||
367 |
Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. |
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387 | 395 |
###### Article 41 |
388 | 396 | |
389 | 397 |
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. |
390 | 398 | |
391 | 399 |
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal . |
400 | ||
391 | 401 |
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue . |
392 | 402 | |
393 | 403 |
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. |
394 | 404 | |
395 | 405 |
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68. |
396 | 406 | |
397 | 407 |
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire. |
408 | ||
409 |
Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. |
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731 |
###### Article 83-1 |
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732 | ||
733 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort. |
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1391 |
####### Article 138 |
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1392 | ||
1393 |
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. |
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1394 | ||
1395 |
Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : |
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1396 | ||
1397 |
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; |
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1398 | ||
1399 |
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; |
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1400 | ||
1401 |
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ; |
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1402 | ||
1403 |
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; |
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1404 | ||
1405 |
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ; |
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1406 | ||
1407 |
6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ; |
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1408 | ||
1409 |
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; |
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1410 | ||
1411 |
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; |
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1412 | ||
1413 |
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; |
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1414 | ||
1415 |
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; |
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1416 | ||
1417 |
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; |
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1418 | ||
1419 |
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les |
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1420 | ||
1421 |
formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; |
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1422 | ||
1423 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ; |
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1424 | ||
1425 |
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ; |
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1426 | ||
1427 |
16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage. |
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1428 | ||
1429 |
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. |
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1545 | 1011 |
####### Article 149-1 |
1546 | 1012 | |
1547 | 1013 |
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement. |
1548 | 1014 | |
1015 |
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. |
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1016 | ||
1549 | 1017 |
La commission , ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée de trois du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la Cour de cassation même cour ayant le grade de président de chambre , de conseiller ou de conseiller . Ces magistrats sont référendaire, désignés annuellement , en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants . |
1550 | 1018 | |
1551 | 1019 |
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. |
1641 | 1699 |
###### Article 199 |
1642 | 1700 | |
1643 | 1701 |
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. |
1644 | 1702 | |
1645 | 1703 |
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires. |
1646 | 1704 | |
1647 | 1705 |
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. |
1648 | 1706 | |
1707 |
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers. |
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1708 | ||
1649 | 1709 |
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé la personne concernée est de droit si celui celle -ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'un inculpé majeur d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque l'inculpé la personne ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. |
1650 | 1710 | |
1651 | 1711 |
En cas de comparution personnelle de l'inculpé la personne concernée , le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours. |
1851 |
###### Article 230 |
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1852 | ||
1853 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. |
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2071 | 2135 |
###### Article 268 |
2072 | 2136 | |
2073 | 2137 |
L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé. |
2074 | 2138 | |
2075 | 2139 |
Il lui en est laissé copie. |
2076 | 2140 | |
2077 | 2141 |
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. |
2078 | 2142 | |
2079 | 2143 |
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. |
4017 | 4091 |
###### Article 529-4 |
4018 | 4092 | |
4019 | 4093 |
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. |
4020 | 4094 | |
4021 | 4095 |
Ce versement est effectué : |
4022 | 4096 | |
4023 | 4097 |
1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ; |
4024 | 4098 | |
4025 | 4099 |
2. Soit, dans un délai de quatre deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier. |
4026 | 4100 | |
4027 | 4101 |
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. |
4028 | 4102 | |
4029 | 4103 |
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant. |
4031 | 4105 |
###### Article 529-5 |
4032 | 4106 | |
4033 | 4107 |
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de quatre deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. |
4034 | 4108 | |
4035 | 4109 |
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de quatre deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. |
4063 | 4137 |
###### Article 530 |
4064 | 4138 | |
4065 | 4139 |
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public de l'état récapitulatif des titres de recouvrement du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif . |
4066 | 4140 | |
4067 | 4141 |
Dans les dix trente jours de l'envoi de l'avertissement l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation , motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée . Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. |
4142 | ||
4143 |
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée. |
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4069 | 4145 |
###### Article 530-1 |
4070 | 4146 | |
4071 | 4147 |
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut , soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants , soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis . |
4072 | 4148 | |
4073 | 4149 |
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5. |
4229 | 4305 |
#### Article 552 |
4230 | 4306 | |
4231 | 4307 |
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département. |
4232 | 4308 | |
4309 |
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. |
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4310 | ||
4233 | 4311 |
Si la partie citée réside hors de France métropolitaine à l'étranger , ce délai est porté : |
4234 | ||
4235 | 4311 |
1° A augmenté de deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ; |
4236 | ||
4237 |
2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ; |
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4238 | ||
4239 |
3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ; |
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4240 | ||
4241 | 4311 |
4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou . |
4978 | 5048 |
#### Article 662 |
4979 | 5049 | |
4980 | 5050 |
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. |
4981 | 5051 | |
4982 | 5052 |
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile les parties . |
4983 | 5053 | |
4984 | 5054 |
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. |
4985 | 5055 | |
4986 | 5056 |
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation. |
4987 | ||
4988 |
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. |
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4994 | 5062 |
#### Article 665 |
4995 | 5063 | |
4996 | 5064 |
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. |
5065 | ||
5066 |
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties. |
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5067 | ||
5068 |
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision. |
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5069 | ||
5070 |
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. |
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4998 | 5082 |
#### Article 666 |
4999 | 5083 | |
5000 | 5084 |
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice . |
5002 | 5086 |
#### Article 667 |
5003 | 5087 | |
5004 | 5088 |
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique , pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. |
5078 | 5162 |
#### Article 675 |
5079 | 5163 | |
5080 | 5164 |
Sous réserve des dispositions des articles 342 , 457 et 681, alinéa 6 et 457 , les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure. |
5086 | 5170 |
#### Article 677 |
5087 | 5171 | |
5088 | 5172 |
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. |
5089 | 5173 | |
5090 | 5174 |
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. |
5175 | ||
5176 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'un tribunal ou d'une cour l'un des délits visés par les articles 222 et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. |
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5098 |
#### Article 679 |
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5099 | ||
5100 |
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire. |
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5101 | ||
5102 |
La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue. |
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5104 |
#### Article 680 |
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5105 | ||
5106 |
Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée. |
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5122 |
#### Article 682 |
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5123 | ||
5124 |
La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des limites prévues par l'article 93. |
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5125 | ||
5126 |
Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155. |
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5127 | ||
5128 |
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation après communication du dossier au procureur général. |
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5129 | ||
5130 |
Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention. |
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5132 |
#### Article 683 |
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5133 | ||
5134 |
Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut : |
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5135 | ||
5136 |
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ; |
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5137 | ||
5138 |
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ; |
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5139 | ||
5140 |
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions. |
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5142 |
#### Article 684 |
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5143 | ||
5144 |
Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure. |
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5146 |
#### Article 687 |
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5147 | ||
5148 |
Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. |
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5149 | ||
5150 |
La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue. |
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5151 | ||
5152 |
Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables. |
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5154 |
#### Article 688 |
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5155 | ||
5156 |
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun. |
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3911 |
###### Article 513 |
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3912 | ||
3913 |
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. |
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3914 | ||
3915 |
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. |
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3916 | ||
3917 |
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. |
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3918 | ||
3919 |
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. |
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5072 |
#### Article 665-1 |
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5073 | ||
5074 |
Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. |
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5075 | ||
5076 |
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie. |
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5077 | ||
5078 |
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. |
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5079 | ||
5080 |
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête. |
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5820 | 5860 |
#### Article 730 |
5821 | 5861 | |
5822 | 5862 |
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice. |
5823 | 5863 | |
5824 | 5864 |
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas trois cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines. |
5825 | 5865 | |
5826 | 5866 |
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède trois cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas. |
5827 | 5867 | |
5828 | 5868 |
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies. |
5829 | 5869 | |
5830 | 5870 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
6280 |
#### Article 765-1 |
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6281 | ||
6282 |
Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. |
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6644 |
##### Article 803 |
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6645 | ||
6646 |
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. |