Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 novembre 1992 (version 53835ad)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1992.

8202 8202
##### Article R92
8203 8203

                                                                                    
8204 8204
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
8205 8205

                                                                                    
8206 8206
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
8207 8207

                                                                                    
8208 8208
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
8209 8209

                                                                                    
8210 8210
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité
,
 ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites
 ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
8211 8211

                                                                                    
8212 8212
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
8213 8213

                                                                                    
8214 8214
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3° bis) du code pénal.
8215 8215

                                                                                    
8216 8216
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
8217 8217

                                                                                    
8218 8218
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
8219 8219

                                                                                    
8220 8220
8° Les frais de capture.
8221 8221

                                                                                    
8222 8222
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
8223 8223

                                                                                    
8224 8224
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
8225 8225

                                                                                    
8226 8226
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
8227 8227

                                                                                    
8228 8228
12° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
8229 8229

                                                                                    
8230 8230
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
8231 8231

                                                                                    
8232 8232
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
8233 8233

                                                                                    
8234 8234
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
8235 8235

                                                                                    
8236 8236
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
8237 8237

                                                                                    
8238 8238
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
   

                    
8551 8551
####### Article R121
8552 8552

                                                                                    
8553 8553
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
8554 8554

                                                                                    
8555 8555
Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) 
ainsi que pour l'information sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale des intéressés 
: 255 F
.
 ;
8556 8556

                                                                                    
8557 8557
Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 
383 F..
480 F ;
8558

                                                                                    
8559
3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites : 255 F.
8560

                                                                                    
8561
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
   

                    
8559 8563
####### Article R121-1
8560 8564

                                                                                    
8561 8565
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
8562 8566

                                                                                    
8563 8567
340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
8564 8568

                                                                                    
8565 8569
725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
8566 8570

                                                                                    
8567 8571
1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
8572

                                                                                    
8573
Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1 000 F, 1 670 F et 2 670 F.