Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1992 (version 8f361f2)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1992.

5362 5362
#### Article 706-4
5363 5363

                                                                                    
5364 5364
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier
 et dernier
 ressort.
5365 5365

                                                                                    
5366 5366
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
5367 5367

                                                                                    
5368 5368
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
5369 5369

                                                                                    
5370 5370
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
5371 5371

                                                                                    
5372 5372
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.