Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9057 |
####### Article R217 |
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9058 | ||
9059 |
Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807. |
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9060 | ||
9061 |
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge. |
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9062 | ||
9063 |
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. |
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9064 | ||
9065 |
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs. |