Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juillet 1990 (version cddefd4)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1990.

... ...
@@ -5259,7 +5259,7 @@ La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quell
5259 5259
 
5260 5260
 Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
5261 5261
 
5262
-1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;
5262
+1° Infractions en matière économique, y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III du code pénal et les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 627 du code de la santé publique et l'article 415 du code des douanes.
5263 5263
 
5264 5264
 2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
5265 5265