Code de procédure pénale


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Version consolidée au 27 février 1990 (version 323bccc)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1990.

8058 8058
##### Article R93
8059 8059

                                                                                    
8060 8060
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
8061 8061

                                                                                    
8062 8062
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.
8063 8063

                                                                                    
8064 8064
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
8065 8065

                                                                                    
8066 8066
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
8067 8067

                                                                                    
8068 8068
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
8069 8069

                                                                                    
8070 8070
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
8071 8071

                                                                                    
8072 8072
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
8073 8073

                                                                                    
8074 8074
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
8075 8075

                                                                                    
8076 8076
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
8077 8077

                                                                                    
8078 8078
9° De l'aide judiciaire et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office.
8079 8079

                                                                                    
8080 8080
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
8081 8081

                                                                                    
8082 8082
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
8083 8083

                                                                                    
8084 8084
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
8085 8085

                                                                                    
8086 8086
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
8087 8087

                                                                                    
8088 8088
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
8089 8089

                                                                                    
8090 8090
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
8091 8091

                                                                                    
8092 8092
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
8093

                                                                                    
8094
18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.