Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 février 1990 (version 893f0ae)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 1990.

... ...
@@ -11467,6 +11467,14 @@ Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la conna
11467 11467
 
11468 11468
 ##### Section 1 : Des entrées et sorties des détenus
11469 11469
 
11470
+###### Article D284
11471
+
11472
+A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
11473
+
11474
+Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.
11475
+
11476
+Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
11477
+
11470 11478
 ###### Article D285
11471 11479
 
11472 11480
 Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
... ...
@@ -11675,6 +11683,14 @@ Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissemen
11675 11683
 
11676 11684
 Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.
11677 11685
 
11686
+######## Article D313
11687
+
11688
+Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
11689
+
11690
+A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
11691
+
11692
+Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
11693
+
11678 11694
 ###### Paragraphe 3 : Extractions
11679 11695
 
11680 11696
 ####### Article D314